Trib. de CommerceDELIBERE REFERE
Trib. de Commerce · DELIBERE REFERE — 5 janvier 2026
- ECLI
- 69becc4ecdc6046d47740cac
- Date
- 5 janvier 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX EN PROVENCE Rôle 2025 013812 ORDONNANCE DE REFERE DU 05/01/2026 Plaidée devant Monsieur Serge BEDO siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d'audience à l'audience du 08/12/2025 A l'issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 05/01/2026 (article 450 du code de procédure civile) EN LA CAUSE DE [Adresse 1] Comparant par Maître Aurélia FARINE et Maître [B] [A] CONTRE GP HOLDING (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] (SAS) [Adresse 2] Comparant toutes les deux par Maître Virginie CADOUIN Formule exécutoire délivrée à Maître Aurélia FARINE Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, Vu pour le demandeur, la SASU B+GROUP : l'acte d'assignation en référé délivré le 01/10/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d'Aix en Provence, les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 08/12/2025, Vu pour les défendeurs, la SASU GP HOLDING et la SAS [Localité 1] : les observations faites à l'audience et le dossier déposé à l'audience du 08/12/2025, RAPPEL SUCCINCT DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : B+GROUP et GP HOLDING sont associées au sein de la société [Localité 1]. Depuis sa nomination en tant que présidente de [Localité 1], la société GP HOLDING n'a pas communiqué à son associée minoritaire, les documents sociaux et comptables, ni convoqué d'assemblée générale ordinaire pour l'approbation des comptes des exercices clos au 31 décembre 2021, 2022, 2023 et 2024. Le 20 juin 2025, B+GROUP a mis en demeure la société GP HOLDING de procéder, sous huit jours * Aux communications de documents et convocations prévus par les textes, * À la communication intégrale des comptes annuels et documents sociaux pour les exercices 2021 à 2024, * À la convocation d'une assemblée générale d'approbation desdits comptes, dans le respect des délais et formes légaux et statutaires, * À la justification de l'état financier de la société et des conventions conclues en son nom. En l'absence de réponse, ce courrier a été signifié par voie d'huissier le 11 juillet 2025. Le 28 juillet 2025, GP HOLDING a accusé réception du courrier de mise en demeure en lui indiquant : « Connaissance prise de votre courrier daté du 20 juin dernier, je vous informe que la documentation relative à l'approbation des comptes de la Société [Localité 1] est en cours de préparation et vous sera soumise dans le cadre d'une assemblée générale qui sera convoquée dès finalisation. » Deux mois après l'envoi de ce courrier, GP HOLDING ne s'étant toujours pas exécuté, B+GROUP l'a assigné à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce d'AIX EN PROVENCE siégeant en référé. C'est ainsi que l'affaire se présente devant nous à l'audience du 8 décembre 2025. DEMANDES DES PARTIES B+GROUP, par son assignation et ses plaidoiries nous demande : Vu les articles 872 et 873 alinéa 1 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 227-9 du Code de commerce, Vu les statuts, Vu les pièces versées aux débats, SE DECLARER compétent ; PRONONCER que la demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer les assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes de la société [Localité 1] pour les exercices clos en 2021,2022,2023 et 2024 est conforme à l'intérêt social de celle-ci ; En conséquence : ORDONNER la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer les assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes de la société [Localité 1] pour les exercices clos en 2021,2022,2023 et 2024 et de communiquer les documents comptables afférents à ses associés ; PRONONCER que le mandataire ad hoc sera également chargé d'accomplir les formalités prévues par la loi afférentes aux décisions prises ; PRONONCER que le mandataire ad hoc pourra se faire remettre par la société [Localité 1] tous les documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et qu'il dressera rapport sur ses diligences à l'issue de sa mission, remis aux associés ; PRONONCER qu'en cas d'empêchement, retard ou refus du mandataire ad hoc commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence ; PRONONCER qu'en cas de besoin, la mission du mandataire ad hoc pourra être prolongée par ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce ; CONDAMNER la société GP HOLDING au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la société GP HOLDING aux entiers dépens. GP HOLDING nous demande de prendre acte : De sa contestation concernant les convocations des années 2019 à 2024, Du fait qu'un commissaire aux comptes vient d'être récemment nommé, De son engagement à convoquer une assemblée générale en janvier 2026, Et : De débouter B+GROUP de l'ensembles de ses demandes, De fixer un délibéré à date lointaine, De condamner B+GROUP au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. SUR QUOI, NOUS, PRESIDENT : Après avoir entendu les plaidoiries des parties, nous avons autorisé la société GP HOLDING à nous communiquer sous 10 jours une note en délibéré contenant les éléments de la convocation des associés de la société [Localité 1] à une assemblée générale ordinaire dans le courant du mois de janvier 2026. Le 16 décembre 2025, le conseil de GP HOLDING nous a communiqué la preuve que par LRAR datée du 15 décembre 2025, les associés de la société [Localité 1], en ce compris la Société B+ GROUP, ont été régulièrement convoqués à l'effet de délibérer, le 6 janvier 2026 à 10h00, sur l'approbation des comptes annuels des exercices clos le 31/12/2019, le 31/12/2020, le 31/12/2021, le 31/12/2022, le 31/12/2023 et le 31/12/2024. Nous constatons que compte tenu de la convocation des assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes de la société [Localité 1] pour les exercices antérieurs, les demandes de la société B+ GROUP sont désormais satisfaites et qu'en conséquence il n'y a pas lieu de désigner un mandataire AD HOC pour y procéder. Sur les autres demandes : Nous dirons n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamnons GP HOLDING aux entiers dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant publiquement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe : Prenons acte de la convocation des associés de la société [Localité 1] aux assemblées générales ordinaires d'approbation des comptes pour les exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 ; Disons n'y avoir lieu à la désignation d'un mandataire AD HOC ; Disons n'y avoir lieu aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamnons GP HOLDING au paiement des dépens qui comprennent notamment les frais de greffe d'un montant de 54,82 euros T.T.C. dont TVA 9,14 euros ; Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Serge BEDO, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE REFERE
- Date
- 5 janvier 2026
Référence
69becc4ecdc6046d47740cac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA