Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bede6ccdc6046d47763253
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur demande d'ouverture du 08/01/2026 Rôle n° 2025 015922 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/01/2026 (article 450 C.P.C.) [N] [O] (EIRL) [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne La société [N] [O] (EIRL) est immatriculée depuis le 15/02/2021 au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 538 944 448 et a pour activité : « Alimentation générale, commerce de gros et détail. - Les activités de nettoyage et multi-services, nettoyage de jardins, nettoyage de conduit en PVC intérieur extérieur, le ramonage de tous type de conduits de cheminée, le débouchage des conduits et rigole d'eau et passage d'eau. ». Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. A la date du 22/12/2025, la société [N] [O] (EIRL) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le ministère public a été avisé de la procédure. A l'audience, la société [N] [O] (EIRL) Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 08/01/2026 ainsi que des pièces produites, que la société [N] [O] (EIRL) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Le tribunal, ne disposant pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions mentionnées au 1er alinéa des articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce sont réunies, dira qu'il ne peut être fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société [N] [O] (EIRL), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire sont réunies, Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue aux articles L.641-2 et D.641-10 du code de commerce, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l'encontre de la société [N] [O] (EIRL), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : Maître [H] [R] - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Commissaire de justice : la SELARL [V] [Y] et [P] [F] - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 3] [Adresse 5], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 22/12/2025, Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge-commissaire, Fixe à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge commissaire, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL Le greffier.
Articles de loi cités
article L.622-6 du code de commercearticle L.621-4 du code de commercearticle 450 C.P.C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bede6ccdc6046d47763253
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA