Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 8 janvier 2026
- ECLI
- 69bede81cdc6046d477633bd
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée sur demande d'ouverture du 08/01/2026 Rôle n° 2025 016013 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08/01/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 08/01/2026PRESIDENT: Monsieur Hervé LEGOUPILJUGES: Madame Gabrielle FLANDIN-CHOPET Monsieur Henry THERRASGREFFIER: Madame Marion KINDRAICH [Localité 1] (SASU) [Adresse 1] comparant par monsieur Franck SIMON, président de HODLING FS, présidente A la date du 08/12/2025, la société [Localité 1] (SASU) a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce. La société [Localité 1] (SASU) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 894 569 458 et a pour activité : « Achat-vente de véhicules, location de véhicules (véhicules particuliers, véhicules utilitaires, motos et scooters) ». Le débiteur exerce une activité commerciale et a son siège social dans le ressort juridictionnel de ce tribunal. Le ministère public a été avisé de la procédure. A l'audience, le dirigeant indique qu'à l'origine il était à la tête d'un groupe avec plusieurs filiales comprenant environ une trentaine de salariés. Aujourd'hui il n'y a plus de salariés dans le groupe et il ne reste que trois sociétés reliées à la holding. Le dirigeant ajoute qu'il n'y a plus d'activité ni d'actif à ce jour, que le passif est d'environ 100.000 euros pour des chiffres d'affaires de 25.000 euros et 4.000 euros en 20204 et 2025. En l'absence de perspective, il sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire. Il résulte des informations recueillies par le tribunal lors de l'audience du 08/01/2026 ainsi que des pièces produites, que la société [Localité 1] (SASU) se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements. Il ressort de la demande d'ouverture et des explications fournies en chambre du conseil que le redressement est manifestement impossible, qu'il y a donc lieu d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire, prévue par les articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Il apparait que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée peut être appliquée, les conditions des articles L.641-2 et D.641-10 étant réunies. Par ces motifs, Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements de la société [Localité 1] (SASU), Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible, Constate que les conditions d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée suivant les dispositions des articles L.641-2 et D.641-10 code de commerce à l'encontre de la société [Localité 1] (SASU), Désigne en qualité de : Juge commissaire : Monsieur Philippe POINAS Juge commissaire suppléant : Monsieur Franck-Valéry BUFFET Liquidateur : Maître [J] [I] - [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] Commissaire de justice : la SELARL [C] [G] et [Q] [S] - [Adresse 4] - Commissaires-Priseurs associés - [Localité 3] [Adresse 5], prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application de l'article L.622-6 du code de commerce, Invite le débiteur à réunir dans les dix jours du présent jugement, le comité social et économique pour qu'il désigne parmi les salariés un représentant dans les conditions prévues à l'article L.621-4 du code de commerce, Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence devra être déposé sans délai au greffe du tribunal de commerce, Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 08/12/2025, Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application des articles L.644-5, D.641-10 et R.643-17 du code de commerce, Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 03/07/2026 à 9 heures, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu des rapports respectifs du liquidateur et du juge commissaire et, le cas échéant, pour qu'il soit statué, conformément aux dispositions de l'article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, Ordonne la signification du présent jugement au débiteur selon les dispositions de l'article R.641-6 du code de commerce et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée, en vertu de l'article R.643-17 du même code, Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Hervé LEGOUPIL Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
69bede81cdc6046d477633bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA