Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69bedf75cdc6046d477643a3
- Date
- 27 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement de liquidation judiciaire du 27/01/2026 Rôle n° 2026 000004 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27/01/2026 (article 450 C.P.C.) Composition du tribunal lors de l'audience du 27/01/2026 PRESIDENT : Monsieur Philippe POINAS JUGES : Madame Orianne MEZARD JUGES : Monsieur Franck BUONANNO GREFFIER : Madame Marine DESSAUX SYGMA SECURITE (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] non comparant En présence de : Maître [C] [E], ès qualités de mandataire judiciaire Ministère public, représenté par madame [D] [B], vice-procureure de la République Par jugement en date du 04/11/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SYGMA SECURITE (SAS), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce. Par ailleurs Maître [C] [E] ès qualités de mandataire judiciaire, a saisi le tribunal sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, aucun élément comptable n'ayant été fourni en raison de la carence de son dirigeant. Vu la jonction de ces deux instances à l'audience de ce jour. Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 833 356 553 / 2025 B 1432. Le ministère public a été avisé conformément à la loi. SYGMA SECURITE (SAS), régulièrement avertie de la date d'audience par le greffe ou avisée lors de la précédente audience, n'a pas comparu. Vu le jugement d'ouverture du 04/11/2025. A l'audience Maître [E] rappelle les termes de sa requête, l'ouverture de la procédure sur saisine du ministère public, la défaillance totale du dirigeant et le procès-verbal de difficulté dressé par le commissaire de justice, Il ajoute que le passif déclaré entre ses mains est de 675.000 euros concernant de la dette sociale et fiscale uniquement, Il termine en sollicitant la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Le ministère public est favorable à la demande compte tenu de la défaillance du dirigeant et de l'absence de perspective de redressement, Les conditions requises à l'article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement est manifestement impossible. Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de SYGMA SECURITE (SAS); Il y a également lieu, conformément à l'article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Par ces motifs Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible, Vu le jugement d'ouverture du 04/11/2025, Ordonne la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025 014560 avec l'affaire principale inscrite sous le numéro de répertoire général 2026 000004. Prononce la liquidation judiciaire de SYGMA SECURITE (SAS) suivant les dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce. Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce, Dit cependant qu'il n'y a pas lieu à la liquidation judiciaire simplifiée, les éléments dont dispose le tribunal n'étant pas définitivement établis. Maintient en qualité de Juge commissaire : Madame [U] [K], Maintient en qualité de chargé d'inventaire : la SELARL HEXACTE - Commissaires de justice - [Adresse 2], prise en la personne de l'un de ses associés, Nomme en qualité de Liquidateur : Maître [C] [E] - [Adresse 3], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire. Met fin à la période d'observation et, le cas échéant, à la mission de l'administrateur. Fixe à 12 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l'article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l'ayant pas expressément demandée. Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l'audience de chambre du conseil du 02/10/2026, pour qu'il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge commissaire. Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d'huissier de justice à l'audience précitée. Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure. Le président Monsieur Philippe POINAS Le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL-SUIVI DES PROCEDURES
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69bedf75cdc6046d477643a3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA