Trib. de CommerceCHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
Trib. de Commerce · CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES) — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69bee1a0cdc6046d47768270
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE Jugement du 29/01/2026 Rôle n° 2026 000381 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29/01/2026 (article 450 C.P.C.) Monsieur [H] [U] 12, impasse Sainte-Germaine - 13012 Marseille 12 comparant par Maître [W] [E] contre TECHNIC ECO ENERGIE (SARL) Relais de Provence, CD 6 - 13320 Bouc-Bel-Air non comparant Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.631-1 du code de commerce qui dispose : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements », Monsieur [H] [U] a fait assigner, en date du 6 janvier 2026, la SARL TECHNIC ECO ENERGIE devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence aux fins de voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, A l'audience, Maître [E], aux intérêts du demandeur, indique que son client est créancier d'une somme de 5.500 euros en principal et 1.500 euros d'article 700 au titre d'une décision du tribunal de proximité d'Aix-en-Provence en date du 28 novembre 2025, Il précise que si le débiteur a reconnu oralement devoir cette somme, il n'a jamais procédé à son règlement, Il confirme n'avoir procédé à aucune diligence pour recouvrer ces sommes et indique estimer que le solde bancaire serait débiteur et donc ne mériterait pas d'engager de nouveaux frais, Maître [E] présente au tribunal l'existence d'une dette mais ne rapporte pas la preuve d'un état de cessation des paiements conformément aux dispositions de l'article L.631-1 du code de commerce précité, Par ces motifs, Vu les articles 377 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article L.631-1 du code de commerce, Rejette la demande d'ouverture de procédure collective, Liquide les dépens à la somme de 57.23 euros dont TVA 9.54 euros. I a nrásidant I a anoffian Signé électroniquement par Madame [B] [V].
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU CONSEIL (OUVERTURES)
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69bee1a0cdc6046d47768270
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA