Trib. de Commerce · Chambre 06 — 10 février 2026
- ECLI
- 69befd93cdc6046d477a2639
- N° pourvoi
- 2024F00793
- Date
- 10 février 2026
- Condamnation
- 21 868 712 €
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IAFaits
EXPOSE DES FAITS : La société COGEPART GROUPE exerce une activité dans le secteur du transport et de la logistique. La société [C] a été créée en janvier 2021 par trois associés fondateurs, dont Monsieur [N] [K], et exerçait une activité de prestations de services de transport et de livraison de marchandises. Par acte du 22 décembre 2021, la société COGEPART GROUPE a acquis 60 % des actions de la société [C]. À la suite de cette opération, Monsieur [N] [K] a démissionné de ses fonctions de mandataire social. Il est demeuré actionnaire minoritaire de la société et a été engagé par la société [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle, avec une date de cessation fixée au 1er mars 2023. Postérieurement à la rupture, Monsieur [N] [K] a participé à la création de la société LOWE LOGISTIQUE, immatriculée en juin 2023. Estimant que la participation de Monsieur [N] [K] à la société LOWE LOGISTIQUE constituait une méconnaissance de la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession des actions, la société COGEPART GROUPE l'a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille. C'est en l'état que se présente l'affaire. EXPOSE DE LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 6 juin 2024, la société COGEPART GROUPE S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [N] [K] pour entendre : * JUGER que Monsieur [K] a violé la clause de non-concurrence présente dans le contrat de cession des actions de la société [C], EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société COGEPART GROUPE la somme de 55.000 euros à titre l'indemnité pour violation de son obligation de non-concurrence, CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société COGEPART GROUPE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COGEPART GROUPE S.A.S. demande au tribunal * JUGER que Monsieur [K] a violé la clause de non-concurrence présente dans le contrat de cession des actions de la société [C], EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société COGEPART GROUPE la somme de 55.000 euros à titre l'indemnité pour violation de son obligation de non-concurrence, CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société COGEPART GROUPE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [N] [K] demande au tribunal de : * Juger que la société COGEPART GROUPE est mal fondée en toutes ses demandes, * En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Condamner la société COCEPART GROUPE à payer Monsieur [K] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société COGEPART GROUPE à payer à Monsieur [K] : la somme de 2.025,37 € au titre des saisies pratiquées pour ces contraventions outre 200 € de remboursement de frais bancaires, sommes à parfaire au jour du jugement. Condamner la société COGEPART GROUPE à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 février 2026 N° RG : 2024F00793 Société COGEPART GROUPE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 803 489 186 (Avocat postulant : Maître [I], [W], avocat au barreau de Marseille) (Avocat : Maître [B], associé de la S.C.P. [G], Avocat au barreau de Nice) C/ Monsieur [N] [K] Né le [Date naissance 1] 1991 à Talence [Adresse 2] (Maître [U], Avocat au barreau de Bordeaux) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 18 novembre 2025 où siégeaient M. TARIZZO, Président, Mme BRIAL, M. AUBERT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 10 février 2026 où siégeaient M. TARIZZO, Président, M. MARTIN-DONDOZ, Mme BRIAL, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. EXPOSE DES FAITS : La société COGEPART GROUPE exerce une activité dans le secteur du transport et de la logistique. La société [C] a été créée en janvier 2021 par trois associés fondateurs, dont Monsieur [N] [K], et exerçait une activité de prestations de services de transport et de livraison de marchandises. Par acte du 22 décembre 2021, la société COGEPART GROUPE a acquis 60 % des actions de la société [C]. À la suite de cette opération, Monsieur [N] [K] a démissionné de ses fonctions de mandataire social. Il est demeuré actionnaire minoritaire de la société et a été engagé par la société [C] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail a pris fin dans le cadre d'une rupture conventionnelle, avec une date de cessation fixée au 1er mars 2023. Postérieurement à la rupture, Monsieur [N] [K] a participé à la création de la société LOWE LOGISTIQUE, immatriculée en juin 2023. Estimant que la participation de Monsieur [N] [K] à la société LOWE LOGISTIQUE constituait une méconnaissance de la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession des actions, la société COGEPART GROUPE l'a assigné devant le tribunal de commerce de Marseille. C'est en l'état que se présente l'affaire. EXPOSE DE LA PROCEDURE : Par citation délivrée le 6 juin 2024, la société COGEPART GROUPE S.A.S. a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Monsieur [N] [K] pour entendre : * JUGER que Monsieur [K] a violé la clause de non-concurrence présente dans le contrat de cession des actions de la société [C], EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société COGEPART GROUPE la somme de 55.000 euros à titre l'indemnité pour violation de son obligation de non-concurrence, CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société COGEPART GROUPE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société COGEPART GROUPE S.A.S. demande au tribunal * JUGER que Monsieur [K] a violé la clause de non-concurrence présente dans le contrat de cession des actions de la société [C], EN CONSEQUENCE, CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société COGEPART GROUPE la somme de 55.000 euros à titre l'indemnité pour violation de son obligation de non-concurrence, CONDAMNER Monsieur [K] à payer à la société COGEPART GROUPE la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes reconventionnelles ; CONDAMNER Monsieur [K] aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [N] [K] demande au tribunal de : * Juger que la société COGEPART GROUPE est mal fondée en toutes ses demandes, * En conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel, Condamner la société COCEPART GROUPE à payer Monsieur [K] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Condamner la société COGEPART GROUPE à payer à Monsieur [K] : la somme de 2.025,37 € au titre des saisies pratiquées pour ces contraventions outre 200 € de remboursement de frais bancaires, sommes à parfaire au jour du jugement. Condamner la société COGEPART GROUPE à payer à Monsieur [K] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et frais éventuels d'exécution Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Sur la validité de la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession : La société COGEPART GROUPE, demanderesse, fait valoir à l'appui de ses demandes que : Par acte du 22 décembre 2021, elle a acquis 60 % des actions de la société [C], devenant actionnaire majoritaire de celle-ci ; L'acte de cession contient, en son article 11, une clause de non-concurrence limitée à deux années à compter de la date de réalisation de la cession ; Cette clause vise à protéger les intérêts légitimes du cessionnaire, compte tenu de la nature de l'activité exercée par la société [C] ; En réponse, Monsieur [N] [K] soutient que : La clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession porte une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l'industrie ; Son étendue géographique nationale serait excessive et injustifiée ; La généralité des activités interdites rendrait toute activité professionnelle impossible et de ce fait rendrait la clause nulle ; Attendu qu'une clause de non-concurrence stipulée à l'occasion d'une cession de droits sociaux est licite dès lors qu'elle est justifiée par la protection des intérêts légitimes du cessionnaire et proportionnée au but poursuivi, cette proportionnalité s'appréciant notamment au regard de la durée de l'interdiction, de son étendue géographique et de la nature de l'activité concernée ; Attendu qu'en l'espèce, par acte en date du 22 décembre 2021, Monsieur [N] [K] a cédé une partie de ses actions de la société [C] à la société COGEPART GROUPE, laquelle est devenue actionnaire majoritaire de ladite société ; Attendu que, postérieurement à la cession du 22 décembre 2021, Monsieur [N] [K] a poursuivi son activité au sein de la société [C] en qualité de directeur salarié jusqu'à la cessation de son contrat de travail intervenue le 1er mars 2023, soit pratiquement deux ans ; que pendant cette période salariale, son contrat de travail prévoyait spécifiquement une indemnité de la clause de non-concurrence établie ; Attendu qu'il ressort de la lecture de l'acte de cession que la clause litigieuse interdit, sur l'ensemble du territoire national, « d'exploiter et/ou développer et/ou s'intéresser, directement ou indirectement par personne interposée en qualité d'exploitant et/ou d'associé et/ou de salarié à des fonds de commerce, des sociétés ou des entreprises susceptibles de concurrencer l'activité exercée par la Société. La présente interdiction s'applique sur tout le territoire national »; Attendu que le compte de résultat de [C] annexé audit acte de cession fait apparaître une activité répartie sur plusieurs zones géographiques, représentant notamment 51,10 % du chiffre d'affaires à [Localité 1] (218 687,12 €), 27,90 % à [Localité 2] (119 590,80 €), 14,40 % à [Localité 3] (61 671,32 €), et à [Localité 4] 6,40 % (27 379,45€), traduisant une activité d'envergure nationale ; Attendu que cette répartition géographique se retrouve également dans les charges de soustraitance et de coworking, selon les mêmes implantations territoriales, ce qui établit que l'activité de la société [C] ne se limitait pas à un périmètre local ; Attendu qu'ainsi, la limitation géographique nationale de la clause de non-concurrence était justifiée par la nature et l'étendue de l'activité exercée ; que la réduction de ce périmètre aurait été de nature à porter atteinte aux intérêts légitimes du cessionnaire ; Attendu que, limitée dans le temps à deux années, dans l'espace et aux seules activités susceptibles de concurrencer celles de la société [C], la clause de non-concurrence présente un caractère proportionné au but poursuivi ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer valable la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession des actions de la société [C] ; Sur la violation de la clause de non-concurrence figurant dans l'acte de cession : La société COGEPART GROUPE, demanderesse, fait valoir à l'appui de ses demandes que : Monsieur [N] [K], ancien associé fondateur et dirigeant, disposait d'une connaissance approfondie de l'organisation, de la stratégie commerciale et de la clientèle de la société; Postérieurement à la cessation de son contrat de travail intervenue le 1er mars 2023, Monsieur [N] [K] a participé à la création de la société LOWE LOGISTIQUE, à partir du 26 mai 2023, exerçant une activité susceptible de concurrencer celle de la société [C]; En tant qu'actionnaire à 49 % et Directeur général mandataire, cette implication constitue une violation caractérisée de la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession. En réponse, Monsieur [N] [K] soutient que : La société LOWE LOGISTIQUE n'exercerait pas une activité concurrente effective de celle de la société [C] ; En conséquence, aucune violation de la clause de non-concurrence ne saurait être retenue à son encontre. Attendu qu'aux termes de l'article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; Attendu que moins de trois mois après sa rupture conventionnelle du 1er mars 2023, Monsieur [N] [K] a participé à la création de la société LOWE LOGISTIQUE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 26 juin 2023, exerçant une activité dans le domaine de la logistique susceptible de concurrencer celle de la société [C] ; Attendu que ce dernier, dans son implication dans la société LOWE LOGISTIQUE, n'a pris aucune mesure pour informer le cessionnaire de sa démarche et s'enquérir d'un accord écrit de la société COGEPART GROUPE concernant ce projet, d'autant plus si cette nouvelle activité bien que connexe au domaine des transports et de la logistique aurait été différente de celle de [C], alors même qu'il était contractuellement lié par une clause de nonconcurrence ; Attendu qu'en conséquence, en s'impliquant dans la société LOWE LOGISTIQUE en qualité de dirigeant et associé dans un secteur d'activité et une zone géographique couverts par ladite clause, et ce pendant le délai de deux ans prévu contractuellement jusqu'au 31 décembre 2023, Monsieur [N] [K] a méconnu ses engagements contractuels de non-concurrence; Sur le préjudice et l'indemnité pour violation de la clause de non-concurrence : Attendu qu'en cas de violation d'une clause de non-concurrence, le créancier de l'engagement dispose, comme pour n'importe quelle inexécution contractuelle, d'une palette de sanctions énoncées à l'article 1217 du code civil dans les termes suivants : « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l'inexécution »; Attendu que la société COGEPART GROUPE sollicite la condamnation de Monsieur [N] [K] au paiement de la somme de 55 000 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant à la moitié du prix de cession des actions et proportionnée à la gravité du manquement constaté ; Attendu toutefois que, pour apprécier l'étendue du préjudice allégué, le demandeur n'a pas démontré dans un premier temps que la création de la société LOWE LOGISTIQUE a causé un préjudice, puis n'a pas produit, dans un second temps, les éléments comptables ou financiers de nature à permettre une évaluation chiffrée précise de l'impact économique de la violation de la clause de non-concurrence ; Attendu qu'en outre, il ressort des pièces versées aux débats que la société LOWE LOGISTIQUE a été dissoute le 31 juillet 2024 ; Attendu que, dans ces conditions, et en l'absence d'éléments objectifs permettant de caractériser un préjudice certain, personnel et chiffrable en lien avec la violation de la clause de non-concurrence et la création de la société LOWE LOGISTIQUE, la société COGEPART GROUPE ne rapporte pas la preuve de son préjudice ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société COGEPART GROUPE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la violation de la clause de non-concurrence ; Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive : Attendu que l'exercice du droit d'ester en justice ne dégénère en abus que s'il est établi une faute caractérisée, révélant une intention de nuire ou une légèreté blâmable ; Attendu qu'en l'espèce, la société COGEPART a saisi le tribunal afin de faire constater la violation d'une clause contractuelle et d'en solliciter les conséquences indemnitaires ; que cette action repose sur des éléments contractuels et factuels sérieux, ayant conduit à retenir la validité de la clause de non-concurrence et la violation de celle-ci par Monsieur [N] [K] ; qu'ainsi l'action engagée par la société COGEPART ne saurait être regardée comme abusive ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [K] de ce chef de demande ; Sur la demande reconventionnelle de prise en charge des contraventions et frais engagés : Attendu que Monsieur [N] [K] sollicite la condamnation de la société COGEPART GROUPE à prendre en charge des sommes correspondant à des contraventions ainsi qu'à des frais bancaires qu'il indique avoir supportés, sans établir que les contraventions invoquées auraient été contractées dans l'intérêt exclusif de la société COGEPART GROUPE, ni qu'elles seraient imputables à une faute ou à un manquement de cette dernière ; Attendu en particulier que Monsieur [N] [K] ne justifie d'aucune stipulation contractuelle, ni d'aucune disposition légale mettant à la charge de la société COGEPART GROUPE la prise en charge des contraventions ou des frais bancaires afférents ; Attendu en outre, ainsi qu'il ressort des avis de saisie administrative à tiers détenteur émis par l'administration et versés aux débats, que toute contestation relative au bien-fondé des contraventions ou des mesures de recouvrement relève de la compétence de l'administration concernée et doit être portée, le cas échéant, devant le directeur départemental des finances publiques, selon les modalités expressément indiquées dans lesdits avis ; Attendu que Monsieur [N] [K] ne justifie pas avoir exercé les voies de recours administratives prévues à cet effet, ni avoir obtenu une décision mettant à la charge d'un tiers les sommes litigieuses ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [K] de sa demande reconventionnelle tendant à la prise en charge des contraventions et des frais engagés ; Sur la demande de l'article 700 du code de procédure civile : Attendu que la partie défenderesse succombe sur l'ensemble des demandes ; Attendu que, pour faire reconnaître ses droits dans sa demande, la société COGEPART a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déclare valable la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession des actions de la société [C] ; Déboute la société COGEPART GROUPE S.A.S. de toutes ses demandes ; Déboute Monsieur [N] [K] de ses demandes reconventionnelles ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société COGEPART GROUPE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 février 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- N° pourvoi
- 2024F00793
- Date
- 10 février 2026
Référence
69befd93cdc6046d477a2639
Données disponibles
- Texte intégral