Trib. de CommerceChambre 06
Trib. de Commerce · Chambre 06 — 23 septembre 2025
- ECLI
- 69bf03d4cdc6046d477a8dfd
- N° pourvoi
- 2024F01138
- Date
- 23 septembre 2025
- Condamnation
- 5 650 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 23 septembre 2025 N° RG : 2024F01138 Société SL VENTES S.A.S. [Adresse 1] (Avocat postulant : Maître [L], Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) (Avocat plaidant : Maître [U], Avocat au barreau de Grasse) C/ Société [G] KOTOR PHARMA S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon n° 442 875 803 (Avocat plaidant : Maître [K], Avocat au barreau de Paris) (Avocat correspondant : Maître [T], avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile à l'audience publique du 23 septembre 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société SL VENTES S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 septembre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 452 du code de procédure civile par le TRarticle 452 du code de procédure civile à larticle 537 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 06
- N° pourvoi
- 2024F01138
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
69bf03d4cdc6046d477a8dfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel