Trib. de CommerceChambre 17
Trib. de Commerce · Chambre 17 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69bf066ccdc6046d477ab93a
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 8 618 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 juillet 2025 N° RG : 2024F01279 Société GAPAL S.A.R.L. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés d'Ajaccio n° 828 966 044 (Maître [Q] [A], associé de la S.A.R.L. SUDAIX, Avocat au barreau de Marseille) C / Caisse d'Epargne CEPAC [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 775 559 404 (Maître Thomas D'JOURNO, EKLAR Avocats, Avocat au barreau de Marseille) INTERVENTION VOLONTAIRE : Société HOIST FINANCE AB Société de droit suédois Box 7848 10399 STOCKHOLM SUEDE (Maître Hubert ROUSSEL, Cabinet d'Avocats ROUSSEL CABAYÉ & Associés, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 juin 2025 où siégeaient M. LATREILLE, Président, M. BREGER, M. BERNARD, M. LO NEGRO, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 27 septembre 2024, la société GAPAL S.A.R.L. a cité à comparaître devant le tribunal de commerce de Marseille, la Caisse d'Epargne CEPAC, pour entendre : * *Vu l'article 1343-5 du code civil ; * *Vu la jurisprudence citée ; * *Vu les pièces versées aux débats, de : * Déclarer la société Gapal recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions. Y faisant droit, A titre principal Déclarer irrecevable la déchéance du terme prononcée par la SEPAC le 2 février 2024, faute d'avoir respecté les dispositions contractuelles du « Prêt primo écureuil modulable n° 4978141 ». A titre subsidiaire * Reporter de deux années l'exigibilité du solde du « Prêt primo écureuil modulable n° 4978141 ». En tout état de cause * Condamner la CEPAC au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ; * Condamner la CEPAC aux dépens, * Rappeler que l'exécution provisoire est de droit Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GAPAL S.A.R.L. demande au tribunal, vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile, de prendre acte du désistement d'instance et d'action par la société Gapal. A la barre, la Caisse d'Epargne CEPAC indique accepter le désistement d'instance et d'action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir la société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire ; Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société GAPAL S.A.R.L. et en conséquence de : * Prendre acte du désistement d'instance et d'action par la société Gapal ; * Constater l'extinction de l'action de la société GAPAL S.A.R.L., laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société HOIST FINANCE AB en son intervention volontaire ; Prend acte du désistement d'instance et d'action par la société GAPAL ; Constate l'extinction de l'action de la société GAPAL S.A.R.L. ainsi que l'extinction de l'instance ; Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société GAPAL S.A.R.L. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 86,18 € (quatre-vingt-six euros et dix-huit centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT M. BREGER, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 17
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69bf066ccdc6046d477ab93a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA