Trib. de CommerceChambre 10
Trib. de Commerce · Chambre 10 — 8 octobre 2025
- ECLI
- 69bf0a1ecdc6046d477b029f
- Date
- 8 octobre 2025
- Condamnation
- 3 027 787 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 8 Octobre 2025 N° RG : 2024F01523 ALPRO AGIRC ARRCO BTP PREVOYANCE [Adresse 1] PARIS Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 784 621 468 (Maître Bernard VIGNERON, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence) C/ La société ENTREPRISE [H] [Adresse 2] Toulon Registre du commerce et des sociétés de Toulon n° 380 833 814 (Maître [Z], Avocat au barreau de Toulon) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 14 Mai 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. DARBES, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 8 Octobre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. LEGER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. LES FAITS : L'Institution de Prévoyance du Bâtiment et des Travaux publics, ALPRO AGIRC ARCO -BTP PREVOYANCE (ci-après dénommée BTP PREVOYANCE), sollicite la condamnation de la SARL ENTREPRISE [H] (ci-après dénommée la SARL [H]) au paiement de cotisations de retraite complémentaire et au paiement de cotisations d'assurance de personnes. LA PROCEDURE : Par ordonnance en date du 11 avril 2023, Monsieur le président du tribunal de commerce de Toulon a autorisé ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PREVOYANCE à notifier à la société ENTREPRISE [H] une injonction d'avoir à lui payer la somme de 30 277,87 euros au titre des cotisations, la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la somme de 4,04 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens. Sur signification effectuée le 14 avril 2023, la société ENTREPRISE [H] a formé opposition en date du 10 mai 2023. Par jugement du 5 février 2024, le Tribunal de commerce de Toulon a délocalisé cette affaire et la renvoyé devant le Tribunal de commerce de Marseille ; Conformément à l'article 1418 du code de procédure civile, le greffier du tribunal des activités économiques de céans a convoqué les parties à l'audience en date du 10 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PREVOYANCE demande au tribunal de : Vu l'ordonnance d'injonction de payer en date du 11 avril 2024 et l'opposition de la SARL ENTREPRISE [H] Vu le jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 5 février 2024 Vu l'article 2224 du Code civil et la jurisprudence de la Cour de Cassation pour l'application de la prescription des cotisations de retraite complémentaire aux règles de prescription quinquennale Vu les Ordonnances N° 2020-312 du 25 mars 2020 et N° 2020-560 du 13 mai 2020 et leurs articles 4 et 2 Vu la loi N°20123-387 Vu l'article 25 de la Loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 Statuant à nouveau Débouter la Société ENTREPRISE [H] de ses demandes En l'état de la nature mixte des cotisations visées dans l'ordonnance d'Injonction de payer Cotisations retraite et assurances de personne et des règles différentes applicables en matière de prescription non contestées par la SARL Entreprise [H] * Dire et juger que les règles de prescription applicables en matière de cotisations retraite complémentaire sont de 5 ans prévues par prévue par l'article 2224 du Code Civil * Dire et juger que les règles de prescription applicables en matière de cotisations assurances de personne (ADP) sont de trois ans Au titre des cotisations d'assurance de personne * Donner acte aux caisses concluantes de ce qu'elles maintiennent leurs demandes de condamnation pour l'aimée 2020 non prescrite * Condamner en conséquence la SARL ENTREPRISE [H] au paiement de la somme de 1 010,92 € correspondant aux cotisations ADP dues pour l'exercice 2020 Au titre des cotisations de retraite complémentaire En l'état de la prolongation d'un an accordée aux organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires pour les mises en recouvrement devant être mises entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 prononcée par la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021, et des deux ordonnances du 25 mars 2020 et du 13 mai 2020 Vu la signification de l'ordonnance d'Injonction de payer en date du 17 avril 2023 (Pièce adverse N° 5) interrompant la prescription * Donner acte aux caisses concluantes de ce qu'elles reconnaissant comme étant prescrites les cotisations de retraite complémentaire de janvier et février 2017 * Débouter en conséquence la SARL ENTREPRISE [H] de sa demande de prescription pour les cotisations réclamées à compter du mois de mars 2017 Sur l'incohérence et la nature infondée des cotisations retraites réclamées Vu le système déclaratif des cotisations incombant aux employeurs et des cotisations réclamées par les caisses en résultant, ainsi que le règlement partiel des cotisations par la Société Entreprise [H] ressortant des états du solde * Condamner la SARL ENTREPRISE [H] au paiement Au titre des créances de retraite pour les périodes de mars 2017 au 30 avril 2020 la somme de 9 874,02 € Total global principal (AdP et retraite) 10 884,94 € * Dire et juger que les intérêts commenceront à courir au 17 mars 2023 date de la mise en demeure. * Condamner la SARL ENTREPRISE [H] au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts * Condamner la même Société au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société ENTREPRISE [H] demande au tribunal de : Et tous autres à produire, déduire ou suppléer, au besoin même d'office, la SARL ENTREPRISE [H] prie respectueusement qu'il vous plaise, Mesdames et Messieurs les Président et Juges composant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE, statuant sur renvoi du Tribunal de commerce de TOULON en application de l'article 47 du Code de procédure civile, de bien vouloir : Vu les articles L.244-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, et plus précisément les articles L.244-3 et L.244-9 dudit Code, Vu les dispositions de l'article 2244 du Code civil, Vu l'article 25 VII alinéa 2 de la Loi de finance rectificative pour 2021 (Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021) Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu la Jurisprudence citée, Vu les pièces produites à l'appui des présentes écritures, DECLARER la SARL ENTREPRISE [H] recevable et bien fondée en ses écritures, A TITRE PRINCIPAL : JUGER que les cotisations réclamées par l'Institution BTP PREVOYANCE à l'encontre de la SARL ENTREPRISE [H], dans le cadre de la requête en injonction de payer présentée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de TOULON le 23 mars 2023 sont définitivement prescrites à hauteur de l'intégralité des sommes réclamées, dès lors que la majeure partie d'entre elles, telles qu'identifiées de manière élusive sans précision réelle de leur nature dans la requête en injonction de payer susvisée, étaient définitivement prescrites à la date de dépôt de ladite requête, JUGER que l'Institution BTP PRE VOYANCE est irrecevable à se prévaloir de la prolongation de délai de prescription des cotisations 2017, en application de l'article 25 VII alinéa 1 de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 pour 2021, dès lors qu'elle ne démontre nullement et n'allègue pas davantage avoir adressé à la SARL ENTREPRISE [H] le document visé à l'alinéa 2 du texte susvisé au plus tard le 30 juin 2022, JUGER en conséquence a minima les cotisations réclamées prescrites à hauteur de la somme de 25.051,86 € se composant de la manière suivante (13 709,85 € au titre des cotisations retraites et 11 342,01 € au titre des cotisations prévoyance), JUGER pour le surplus que les cotisations qui ne seraient exceptionnellement pas prescrites ne se trouvent nullement justifiées, ni dans leur nature, ni dans leur assiette, ni dans leur montant, DEBOUTER par conséquent l'institution BTP PREVOYANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme infondées, Et par voie de conséquence, DECLARER NON AVENUE l'ordonnance d'injonction de payer 2024IP00428 en date du 11 avril 2023, signifiée à partie le 17 avril 2023, A TITRE RECONVENTIONNEL : JUGER que l'action introduite par l'Institution BTP PREVOYANCE par devant la présente Juridiction, statuant sur renvoi du Tribunal de commerce de TOULON, a nécessairement dégénéré en abus de procédure, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer, qu'elle n'avait nulle chance de prospérer à l'encontre de la SARL ENTREPRISE [H], en l'état de la prescription des cotisations réclamées, CONDAMNER par voie de conséquence l'Institution BTP PRE VOYANCE à payer à la SARL ENTREPRISE [H], sur le fondement de l'article 32-1 du Code de procédure civile, la somme de 5.000 € (CINQ MILLE EUROS) de dommages et intérêts pour procédure abusive, en raison du préjudice subi par la demanderesse à l'opposition, EN TOUTE HYPOTHESE : CONDAMNER l'Institution BTP PRE VOYANCE à payer la SARL ENTREPRISE [H] la somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance. ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution. MOYENS DES PARTIES : Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement comme suit. POUR ALPRO AGIRCO ARRCO BTP- PREVOYANCE : BTP PREVOYANCE soutient avoir déposé une requête deux types de créances, retraite et assurances de personne qui obéissent à deux régimes de prescription différents. Concernant l'assurance de personne BTP PREVOYANCE soutient que les parties au procès sont d'accord sur l'application d'une prescription de trois ans pour les cotisations d'assurance de personne. Pour BTP PREVOYANCE il y a lieu effectivement de considérer que les cotisations des années 2017 à 2019 sont prescrites, et de déduire pour ces cotisations d'assurance de personne la somme de 14.416,40 €. Mais il n'y a pas de prescription applicable sur ces mêmes cotisations de l'exercice 2020. Ainsi à ce titre il reste dû la somme de 1010,92 €, ce que reconnait la SARL [H] dans ses conclusions. Concernant les cotisations de retraite complémentaire BTP PREVOYANCE soutient que les règles de prescription triennale prévues par l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux caisses complémentaires. Les cotisations complémentaires relèvent de la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du Code civil. Le délai de prescription courant à compter de la date d'exigibilité des cotisations (Cass. Soc., 18 mars 1993, n° 90-21.575). De plus la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 en son article 25-VII prévoit une prolongation d'un an des délais de prescription pour les actes de recouvrement des cotisations sociales qui auraient dû être émis entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022. Cette prolongation permet aux organismes de recouvrement d'émettre valablement ces actes jusqu'à un an après le 30 juin 2022, soit jusqu'au 30 juin 2023. Ainsi dans le cas des cotisations de 2017, les cotisations de mars, avril et mai 2017, bénéficient de cette prorogation et ne sont donc pas prescrites si des actions de recouvrement ont été entreprises avant la nouvelle échéance. BTP PREVOYANCE soutient également que l'envoi d'un document récapitulatif des dettes au cotisant prévu par L 244-2 du Code de la sécurité sociale est facultatif et non obligatoire pour bénéficier de cette prorogation. Ainsi, BTP PREVOYANCE soutient que les cotisations d'assurance complémentaire de janvier et février 2017 sont à exclure, alors que pour les cotisations dont le recouvrement aurait dû être émis au plus tard et respectivement les 25 avril, 25 mai et 25 juin 2023, elles ne peuvent pas être prescrites du fait de la signification en date du 17 avril de l'ordonnance d'injonction de payer interrompant la prescription. Il reste 9.874.02 € à régler par la SARL [H] pour les trimestres 2017 décembre 2020. BTP PREVOYANCE soutient que si la SARL [H] conteste la prorogation du délai d'action prévue par la loi de Finances, au motif que la Caisse ne justifie pas de l'envoi d'un document récapitulatif des dettes de l'adhérent, cette argumentation est erronée car l'article 25 VII alinéa 2 de la loi précise que l'envoi de ce document est facultatif, et non obligatoire, pour les organismes de recouvrement. Ce texte indique que l'envoi produit les mêmes effets que ceux prévus à l'article L. 244 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, l'absence d'envoi du document récapitulatif n'empêche pas la prorogation du délai. Soutenir le contraire reviendrait à contredire les ordonnances des 25 mars et 13 mai 2020 qui ont instauré une suspension générale des délais. En conséquence, la SARL [H] doit être déboutée de ses moyens fondés sur la prescription, sauf pour les cotisations des mois de janvier et février 2017, qui restent prescrites. Sur le caractère non justifié des cotisations sociales, BTP PREVOYANCE soutient que ce système de cotisations repose sur la Déclaration Sociale Nominative (DSN), instaurée par la loi n°2012-387, qui impose aux entreprises de déclarer mensuellement leurs assiettes de cotisations, de calculer les montants dus et de les payer spontanément. Ce sont donc les entreprises elles-mêmes qui génèrent les montants réclamés, et non les caisses. Les caisses ne font que vérifier les déclarations dans le cadre du délai de prescription. La responsabilité des déclarations et des paiements incombe entièrement à l'entreprise. Ainsi BTP PREVOYANCE soutient que la SARL [H] a une argumentation de mauvaise foi, en affirmant que les demandes des caisses seraient incompréhensibles. BTP PREVOYANCE soutient avoir produit et transmis à l'adhérent une mise en demeure datée du 17 mars 2023, détaillant clairement les cotisations dues, les périodes concernées, les irrégularités, les montants réglés et les soldes restants. Les caisses ont également versé aux débats deux états de solde datés du 23 avril 2025, tenant compte des règles de prescription et des rectifications nécessaires. BTP PREVOYANCE soutient que la SARL [H] fait preuve de mauvaise foi manifeste en omettant de mentionner sa propre demande de report de cotisations effectuée sur le site de PRO BTP le 23 mars 2020 portant sur les cotisations dues au titre de mars 2020. Dès lors, elle est mal fondée à solliciter des dommages et intérêts pour une prétendue procédure abusive, alors même que le paiement des cotisations aux caisses complémentaires est obligatoire et répond à une nécessité sociale impérieuse. Il est établi que les cotisations litigieuses n'ont pas été réglées, et leur montant résulte des propres déclarations de la société, rendant l'argument de la non-justification fallacieux. Ce comportement cause un préjudice aux Caisses concluantes, organismes paritaires régis par le Code de la sécurité sociale, à but non lucratif, et justifie l'allocation de dommages et intérêts. Il est donc demandé au Tribunal de condamner la Société [H] à verser 5 000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en raison des frais irrépétibles engagés dans les procédures successives à Toulon puis Marseille, ainsi qu'aux dépens. POUR LA SARL [H] : La SARL [H] soutient concernant la prescription des cotisations sociales que BTP PRÉVOYANCE conteste l'application de la prescription triennale prévue à l'article L.244-3 du Code de la sécurité sociale, en soutenant que cette règle ne s'applique pas aux cotisations complémentaires obligatoires, n lesquelles relèvent de la prescription quinquennale de droit commun en application de l'article 2224 du Code civil. Elle invoque également l'article 25 VII de la loi de finances rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, qui permet aux organismes de recouvrement d'émettre valablement des actes entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, dans un délai d'un an supplémentaire. Cependant, cette prorogation suppose l'envoi d'un document récapitulatif des dettes, prévu à titre facultatif par le même article. Or, aucune preuve d'envoi de ce document n'est apportée, ce qui rend inopérante la prorogation du délai pour les cotisations du 1 er janvier 2017 au 31 décembre 2020. La SARL [H] soutient concernant la justification des cotisations réclamées que BTP PREVOYANCE affirme que les cotisations sont justifiées par les DSN mensuelles effectuées par l'entreprise, qui serait seule responsable de ses déclarations. Toutefois, en application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame le paiement de prouver le bien-fondé de sa créance, notamment en précisant l'assiette, la nature et la période des cotisations réclamées. Pour la SARL [H] même si la preuve est libre entre commerçants, en application des dispositions de l'article L.110-3 du Code de commerce, pour solliciter la condamnation de la SARL [H] au paiement de diverses cotisations, sans savoir de quoi il s'agit effectivement (retraite complémentaire, prévoyance ou autres), BTP PREVOYANCE se contente de produire un décompte joint à sa mise en demeure du 17 mars 2023 et ne démontre pas avec précision, tant l'assiette effective que la nature des cotisations réclamées. Pourtant, les dispositions même de la loi le lui impose expressément au titre des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale en indiquant que « le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure (…) doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». La SARL [H] soutient que bien que la loi impose aux caisses de recouvrement de justifier précisément leurs demandes, BTP PRÉVOYANCE affirme, sans démonstration, que les sommes réclamées sont entièrement justifiées au regard du système déclaratif des cotisations sociales en France. Elle se fonde uniquement sur les DSN mensuelles effectuées par l'entreprise, estimant que celle-ci est seule responsable de ses déclarations. Ce raisonnement revient à inverser la charge de la preuve, ce qui est contraire aux principes du droit. Contrairement à cette approche, des organismes comme l'URSSAF détaillent systématiquement, dans leurs procédures, le calcul de l'assiette et des taux de cotisations pour chaque période et chaque risque, sans se contenter des seules déclarations spontanées des cotisants. En l'espèce, les documents produits (mise en demeure et tableau récapitulatif) présentent des incohérences et des montants non identifiés, rendant la demande juridiquement insuffisante et donc devant être déboutée. La SARL [H] soutient que la requête en injonction de payer est manifestement infondée, reposant sur des cotisations prescrites ou non justifiées. Elle invoque l'article 32-1 du Code de procédure civile, qui permet de sanctionner une action en justice dilatoire ou abusive par des dommages et intérêts. Elle sollicite en conséquence la condamnation de BTP PREVOYANCE à verser 5 000 € pour procédure abusive. Enfin la SARL [H] demande la condamnation de BTP PREVOYANCE au paiement de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens, en raison des frais engagés dans la procédure. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en matière de cotisations de sécurité sociale, et au titre de l'article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, la prescription est de trois ans à compter de la fin de l'année civile au titre de laquelle elles sont dues. Ce délai de prescription n'étant toutefois pas applicable aux cotisations de retraite complémentaire pour lesquelles la prescription à retenir est celle de l'article 2224 du Code civil ; (Cass. Soc., 18 mars 1993, n° 90-21.575 ; Cass, 2e ch.civ, 28 mai 2025 – n° 23-21.067) ; Attendu qu'à la lecture de l'article L 244-2 du Code de sécurité sociale « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; Attendu que selon les pièces versées au débat il ressort que BTP PREVOYANCE a adressé le 17 mars 2023 à la société [H] une mise en demeure par lettre recommandée faisant état des créances dues par cette dernière au titre des cotisations de retraite complémentaire et de cotisation d'assurance de personne pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020, précise et motivée, détaillant le type de cotisation concernée, il doit être retenu que la BTP PREVOYANCE a bien exercé son obligation légale de devoir envoyer à l'employeur un avertissement par lettre recommandée invitant l'employeur à régulariser sa situation ; Attendu que BTP PREVOYANCE peut se prévaloir de la prolongation de délai de prescription des cotisations 2017, en application de l'article 25 VII de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 pour 2021 qui dispose que « Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date » ; Attendu également que l'assiette des cotisations dues par l'employeur repose sur la Déclaration Sociale Nominative (DSN), instaurée par la loi n°2012-387, qui impose aux entreprises de déclarer mensuellement leurs assiettes de cotisations, de calculer les montants dus et de les payer spontanément, la SARL [H] ne peut se prévaloir de l'imprécision des informations données par BTP PREVOYANCE, ces informations émanant de ses propres déclarations ; Attendu de ce qu'il précède, concernant les créances liées aux cotisations d'assurance de personne, qu'il y a lieu d'appliquer une prescription triennale, il doit être reconnu d'une part que les cotisations des années 2017 à 2019 sont prescrites, et ainsi déduire des montants réclamés pour ces cotisations d'assurance de personne la somme de 14 416,40 € euros, d'autre part qu'il n'y a pas de prescription applicable sur ces mêmes cotisations de l'exercice 2020 ; Attendu de ce qu'il précède concernant les créances liées aux cotisations de retraite complémentaire qu'il doit être retenu que dans le cas des cotisations de 2017, les cotisations de mars, avril et mai 2017, bénéficient de la prorogation du délai de prescription de l'article 25 VII de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021 ; Attendu qu'il doit être retenu que l'ordonnance d'injonction de payer, signifiée à la société [H] en date du 17 avril 2023 interrompant la prescription, les créances relatives aux cotisations de mars, avril, mai 2017 pour lesquelles le recouvrement aurait dû être émis au plus tard et respectivement les 25 avril, 25 mai et 25 juin 2023 ne sont pas prescrites, contrairement à celles de janvier et février 2017, qui sont prescrites ; Attendu dès lors qu'il doit être retenu que la société [H] doit au principal à BTP PREVOYANCE la somme de 9 874,02 € au titre des cotisations de retraite complémentaire pour les périodes non prescrites (mars 2017 à décembre 2020) ; Attendu que l'article L. 243-6-2 du Code de la sécurité sociale prévoit que, en cas de retard dans le paiement des cotisations ou contributions sociales dues aux organismes de sécurité sociale des majorations de retard et des pénalités peuvent être appliquées et l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale précise que les sommes dues par les employeurs ou les travailleurs indépendants au titre des cotisations sociales peuvent donner lieu à l'application d'intérêts ou de majorations en cas de retard ; Attendu que par ailleurs l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale précise la base du calcul des majorations de retard applicables comme suit : une majoration initiale de 5 % est appliquée sur les sommes dues et une majoration complémentaire de 0,2 % par mois de retard s'ajoute ensuite, calculée à partir de la date d'exigibilité, c'est en application de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale que devra être calculé le montant des majorations de retard applicables à compter de la mise en demeure du 17 mars 2023 ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PREVOYANCE, en conséquence de rejeter l'opposition et de condamner la société ENTREPRISE [H] à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PREVOYANCE la somme de 1 010,92 euros correspondant aux cotisations dues pour l'exercice 2020 et la somme de 9 874,02 euros au titre de créances de retraite pour les périodes de mars 2017 au 30 avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure, outre les dépens y compris les frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment la somme de 4,04 € ; Attendu que ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PREVOYANCE et la société ENTREPRISE [H] ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de leur allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PREVOYANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Rejette l'opposition formée par la société ENTREPRISE [H] ; Donne acte ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PREVOYANCE de ce qu'elle reconnait comme étant prescrites les cotisations de retraite complémentaire de janvier et février 2017 ; Déboute la société ENTREPRISE [H] de sa demande de prescription pour les cotisations réclamées à compter du mois de mars 2017 ; En conséquence, Condamne la société ENTREPRISE [H] à payer à ALPRO AGIRC-ARRCO - BTP PREVOYANCE la somme de 1 010,92 € (mille dix euros et quatre-vingt douze centimes) correspondant aux cotisations dues pour l'exercice 2020 et la somme de 9 874,02 € (neuf mille huit cent soixante quatorze euros et deux centimes) au titre de créances de retraite pour les périodes de mars 2017 au 30 avril 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne en outre la société ENTREPRISE [H] : * aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 84,30 € (quatre-vingt-quatre euros et trente centimes TTC), * aux frais de Greffe de 33,47 € TTC (trente trois euros et quarante sept centimes TTC), * aux frais et accessoires de la procédure d'injonction de payer notamment les sommes de 4,04 € (quatre euros et quatre centimes); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 8 Octobre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 2224 du Code civil et la jurisprudence dearticle L. 133-4 du Code de la sécurité sociale précisarticle 1418 du code de procédure civilearticle 2224 du Code Civilarticle 47 du Code de procédure civilearticle L 244-2 du Code de sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 8 octobre 2025
Référence
69bf0a1ecdc6046d477b029f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA