Trib. de Commerce · Chambre 10 — 25 février 2026
- ECLI
- 69bf12dbcdc6046d477baa40
- N° pourvoi
- 2025F00274
- Date
- 25 février 2026
- Condamnation
- 80 966 €
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 février 2026 N° RG : 2025F00274 La société GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1] Cedex Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 428 616 734 (Maître Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT & Associés) C/ La société [Adresse 2] S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 852 460 641 (Maître [T], Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 4 mars 2025, la société GRENKE LOCATION a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Adresse 4] pour entendre : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile. RECEVOIR la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ; CONDAMNER la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 24.809,66 euros, outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base d'un intérêt légal majoré de 5% ainsi qu'une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation conformément aux conditions générales de location, soit le 19 avril 2024 ; CONDAMNER la SARL [Adresse 4] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel loué « solution centrex 9 postes + 2 liens fibres » objet du contrat de location de matériel n°49372 souscrit le 1 1 janvier 2023 ; DEBOUTER la SARL [Adresse 4] de I'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ; CONDAMNER la SARL IMMOBILIERE DU PARC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 1] DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu. Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Madame [Q] [F], en qualité de conciliateur et rappelé l'affaire à l'audience collégiale du 11 février 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, Établir un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation. Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 25 février 2026 N° RG : 2025F00274 La société GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 1] Cedex Registre du commerce et des sociétés de Strasbourg n° 428 616 734 (Maître Karine DABOT de la SELARL MATHIEU DABOT & Associés) C/ La société [Adresse 2] S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 852 460 641 (Maître [T], Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 537 et 1534-4 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 11 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, Mme TOURRET, M. DARBES, M. LEGER, M. BARRABE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 25 février 2026 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. VIAL, M. LEGER, M. BARRABE, M. BERNA Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 4 mars 2025, la société GRENKE LOCATION a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société [Adresse 4] pour entendre : Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil, Vu les dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile. RECEVOIR la SAS GRENKE LOCATION en ses demandes ; CONDAMNER la SARL [Adresse 4] à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 24.809,66 euros, outre intérêts de retard une indemnité calculée sur la base d'un intérêt légal majoré de 5% ainsi qu'une clause pénale de 10 % des sommes impayées et du montant total des loyers HT restant à échoir à la date de résiliation conformément aux conditions générales de location, soit le 19 avril 2024 ; CONDAMNER la SARL [Adresse 4] à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel loué « solution centrex 9 postes + 2 liens fibres » objet du contrat de location de matériel n°49372 souscrit le 1 1 janvier 2023 ; DEBOUTER la SARL [Adresse 4] de I'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à venir ; CONDAMNER la SARL IMMOBILIERE DU PARC à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Karine DABOT, avocat associé de la SELARL [Localité 1] DABOT & associés, qui affirme y avoir pourvu. Par jugement en date du 25 septembre 2025, le tribunal des activités économiques de Marseille a désigné Madame [Q] [F], en qualité de conciliateur et rappelé l'affaire à l'audience collégiale du 11 février 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant : Une prorogation de la mission du juge conciliateur, L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, Établir un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation. Le conciliateur demande le renouvellement de sa mission. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile, la mission peut être prolonger une fois, pour une durée de trois mois à la demande du conciliateur; Attendu que le conciliateur demande le renouvellement de sa mission, il y a lieu de la renouveler pour une durée de trois mois dans les termes ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 1534-4 du code de procédure civile ; Renouvelle la mission de Madame [Q] [F] pour une durée de trois mois ; Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du mercredi 13 mai 2026 à 14 heures 15 en salle B ; En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 13 mai 2026 à 14 heures 15 en salle B pour, le cas échéant : L'homologation d'un accord intervenu entre les parties, Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile, Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ; Réserve les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 25 février 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 10
- N° pourvoi
- 2025F00274
- Date
- 25 février 2026
Référence
69bf12dbcdc6046d477baa40
Données disponibles
- Texte intégral