Trib. de CommerceChambre 17
Trib. de Commerce · Chambre 17 — 3 juillet 2025
- ECLI
- 69bf18cacdc6046d477c1ae3
- Date
- 3 juillet 2025
- Condamnation
- 5 650 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 3 juillet 2025 N° RG : 2025F00639 Société MAT PÔLE S.A.S.U. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Reims n° 835 402 207 C / Société [I] S.A.S. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 898 550 637 (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du code de procédure civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 19 juin 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. SOLAL, M. BERNARD, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 3 juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. SOLAL, Mme PERALDI, M. BERNARD, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier. Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société MAT PÔLE S.A.S.U. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 56,50 € (cinquante-six euros et cinquante centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 juillet 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 537 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 17
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
69bf18cacdc6046d477c1ae3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA