Trib. de Commercechambre 03
Trib. de Commerce · chambre 03 — 13 octobre 2025
- ECLI
- 69bf1a13cdc6046d477c33ec
- Date
- 13 octobre 2025
- Condamnation
- 333 986 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 13 octobre 2025 N° RG : 2025F00746 La société BYPASS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°514 836 493 (Maître [N], de la SELARL [M], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société RETRAITEXPERTISE [Adresse 2] B 562 75008 Paris Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°892 756 339 (Maître [W], Avocat au barreau d'Aixen-Provence) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 29 Septembre 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, M. BALENSI, M. NAZZAROLI Juges. Prononcée à l'audience publique du 13 octobre 2025 où siégeaient M. BOUCHON, Président, M. PORTELLI, M. NAZZAROLI Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 11 juin 2025, la société BYPASS a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société RETRAITEXPERTISE, pour l'entendre : Vu le Code civil 1103, 1104 Vu le Code du commerce L441-10 Vu le Code de procédure civile articles 42,48,700 Vu les pièces produites au débat, * CONSTATER les manquements contractuels de la société RETRAITEXPERTISE et la violation des conditions générales de vente de la société BYPASS. * CONDAMNER la société RETRAITEXPERTISE à verser à la société BYPASS la somme de 3 339,86 € correspondant au paiement du matériel cédé et des prestations d'intervention technique. * CONDAMNER la société RETRAITEXPERTISE à verser à la société BYPASS la somme de 871,00€ correspondant au paiement des pénalités de retard et indemnités forfaitaires de recouvrement. * CONDAMNER la société RETRAITEXPERTISE à payer à la société BYPASS la somme de 2 500 au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * CONDAMNER la société RETRAITEXPERTISE aux entiers dépens de l'instance. A l'audience : * la société BYPASS indique se désister de son instance et de son action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société BYPASS et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société BYPASS, laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Constate l'extinction de l'action de la société BYPASS ainsi que l'extinction de l'instance ; Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société BYPASS les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC); Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 octobre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 384 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 537 du Code de Procédure Civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 03
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
69bf1a13cdc6046d477c33ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA