Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bf1a35cdc6046d477c36a1
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 25 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 13 janvier 2026 N° RG : 2025F00792 La société EOS FRANCE S.A.S [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 488 825 217 Agissant en qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITTISATION FONCRED V Représenté par la société France Titrisation S.A.S [Adresse 2] Paris Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 353 053 531 Venant aux droit de la SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 (Maître [N], avocat associée de la SELARL [M], Avocat au barreau de Lyon) C/ Monsieur [S] [E] Né le [Date naissance 1] 1980 [Adresse 4] (En personne) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 5 juin 2025, la société EOS FRANCE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [S] [E] pour l'entendre : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du Code Civil, Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du Code Civil, Vu les pièces produites aux débats La société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, demande au Tribunal de déclarer ses demandes recevables et fondées et, en conséquence, de : CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V la somme de 12.255,92 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1 er avril 2025, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte professionnel, ACCORDER à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l'article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER Monsieur [S] [E] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de recouvreur du FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Monsieur [S] [E] aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux frais relatifs à toutes mesures conservatoires. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. (…) » ; Attendu que la société EOS FRANCE ne s'est pas présentée à la présente audience ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 468 du code de procédure civile précitées, il y a lieu de déclarer d'office caduque la citation délivrée le 5 juin 2025 ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, Déclare d'office caduque la citation délivrée le 5 juin 2025 ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la société EOS FRANCE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 1343-2 du Code Civilarticle 696 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 537 du Code de Procédure Civile.article 468 du code de procédure civile précitéesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bf1a35cdc6046d477c36a1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA