Trib. de CommerceChambre 07
Trib. de Commerce · Chambre 07 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69bf1cd7cdc6046d477c6988
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 230 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025 N° RG : 2025F00995 La société MONAPP [Adresse 1] Marseille Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°751 919 317 (Maître EIGLIER Martin, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société DAD MANAGEMENT [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Antibes n°953 198 348 (Maître [P], Avocat au barreau de Nice) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions des articles 129-6 et 537 du Code de Procédure Civile Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient M. BEN JAMIN, Président, Mme BOSCO, Mme SERVANT, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 14 Octobre 2025 où siégeaient Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 15 juillet 2025, la société MONAPP a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DAD MANAGEMENT pour entendre : Vu l'article 1103 du Code civil. vu l'article 1103 au Coae civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les pièces, * CONDAMNER la société DAD MANAGEMENT à payer à la société MONAPP la somme de 2 304 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, * CONDAMNER la société DAD MANAGEMENT au paiement de la somme de 1 200,00 € au titre de l'article 700. * La CONDAMNER aux entiers dépens d'instance. A l'audience, le tribunal a indiqué aux parties qu'il convient de désigner un juge conciliateur en application de l'avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en application des dispositions des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile et compte tenu de la nature du litige entrant dans le champ d'application de l'avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, il convient de désigner un juge conciliateur, selon les modalités fixées ci-après ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des dispositions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, Vu l'avenant à la Convention générale relative à la résolution amiable des différends devant le tribunal de commerce de Marseille du 12 janvier 2017, signé le 4 juillet 2024, Avant dire droit au fond, tous moyens des parties demeurant réservés, En conséquence, Désigne M. [I] [Z], en qualité de juge conciliateur, avec pour mission de : * Réunir les parties en son cabinet au sein duquel, les parties sont convoquées 18 novembre 2025 à 14h00, au 1 er niveau du tribunal des activités économiques de Marseille, Bureau du juge conciliateur, * Informer les parties en introduction de la réunion du 18 novembre 2025 à 14h00 des règles spécifiques à la conciliation, * Prendre connaissance des éléments du litige et analyser les griefs réciproques des parties, * Se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, * Tenter de rapprocher et de concilier les parties en vue de parvenir à une solution amiable du litige, dans le respect d'une stricte obligation de confidentialité, dans le délai de cinq mois à compter de sa désignation et proposer aux parties un constat d'accord à cet effet, * Informer le tribunal, le cas échéant, des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 1534-1 du code de procédure civile, Dit que la présente affaire sera rappelée à l'audience du tribunal des activités économiques de Marseille du 10 mars 2026 à 14 heures 30 en salle B ; En conséquence, Renvoie la cause et les parties à l'audience collégiale du 10 mars 2026 à 14 heures 30 en salle B pour, le cas échéant : * Une prorogation de la mission du juge conciliateur, * L'homologation d'un accord intervenu entre les parties ; * Le prononcé d'un désistement d'instance et d'action, * L'établissement d'un calendrier de procédure, en cas d'échec de la conciliation ; Vu les dispositions de l'article 1535-7 du code de procédure civile, Dit que l'accord issu d'une conciliation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties et le juge conciliateur qui sera déposé au greffe, en un seul exemplaire ; Réserve dépens toutes taxes comprises de la présente instance ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 Octobre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 07
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69bf1cd7cdc6046d477c6988
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA