Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 14 octobre 2025
- ECLI
- 69bf1ce7cdc6046d477c6aa0
- Date
- 14 octobre 2025
- Condamnation
- 4 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 14 Octobre 2025 N° RG : 2025F01006 LYONNAISE DE BANQUE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Lyon n° 954 507 976 (Maître [P], Avocat au Barreau de Toulon) C/ La société [I] S.A.S. [Adresse 2] Ciotat Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 918 898 172 (Partie défaillante) Monsieur [Z] [N] Né le [Date naissance 1] 1998 [Adresse 3] [Localité 1] (Partie défaillante) Monsieur [E] [A] Né le [Date naissance 2] 2000 [Adresse 4] (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient M. ADAM, Président, Mme BOSCO, M. LO NEGRO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée conformément aux dispositions de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 14 octobre 2025 où siégeait Mme BOSCO, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la LYONNAISE DE BANQUE les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 47,59 € (quarante-sept euros et cinquante-neuf centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé conformément à l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 14 octobre 2025 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT Mme BOSCO, pour le président empêché La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 537 du Code de Procédure Civile.article 695 du code de procédure civilearticle 452 du Code de Procédure Civile à larticle 452 du Code de Procédure Civile par le TR
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
69bf1ce7cdc6046d477c6aa0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA