Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 28 octobre 2025
- ECLI
- 69bf1e9ecdc6046d477c8b88
- Date
- 28 octobre 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 28 octobre 2025 N° RG : 2025F01102 La société KAIFENG [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°838 611 895 (Maître CHETRIT-ATLAN Karine, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société LA FABRIQUE DE LA CHICHA [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence n°911 410 264 (partie défaillante) Monsieur [F], [M], [R] [L] Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] [Adresse 3] (partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 26 Août 2025 où siégeaient M. BRUNELLO, Président, M. BOURGES, M. CHAZERAND-AZOULAY, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier. Prononcée en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile à l'audience du 28 octobre 2025 où siégeait M. BRUNELLO, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 23 juillet 2025, la société KAIFENG a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et Monsieur [F], [M], [R] [L] pour l'entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1654 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1103, 1104, 1654 et 1193 du Code civil, Vu les articles 1224 et suivants du Code civil, * Juger la société KAIFENG recevable et bien fondée en ses demandes, * Ordonner la résolution judiciaire de la cession du fonds de commerce de la société SHARONIMO situé [Adresse 4], régularisée par acte sous seings privés du 26 février 2022, enregistré au SDE [Localité 2] le 21 mars 2022 (Dossier 2022 00007666, référence [Immatriculation 1] 2022 A [Localité 3]), entre la société KAIFENG et la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA, * Ordonner l'expulsion des lieux des requis ou de tous occupants de leur chef, * Condamner sous astreinte quotidienne de 1 000 € la société LA FABRIQUE DE LA CHCHA d'avoir à restituer les clefs du local entre les mains de la société KAIFENG, en ce compris le matériel et le mobilier cédé, tel que listé en annexe 2 de l'acte de cession, à savoir : * 4 tables frigorifiques * 1 piano à gaz * 1 friteuse * 1 grill * 1hotte * 1 réfrigérateur à boissons * 1 réfrigérateur de stockage * 32 chaises * 8 banquettes * 12 tables * Juger que le Tribunal de céans se réservera la liquidation de l'astreinte, * Condamner la société LA FABRIQUE DE LA CHCHA au paiement de la somme de 40 000 € correspondant en réparation du préjudice commercial et financier subi par la société KAIFENG, * Condamner la société LA FABRIQUE DE LA CHCHA au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, A la barre, la société KAIFENG réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; La société LA FABRIQUE DE LA CHICHA et Monsieur [F], [M], [R] [L] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société KAIFENG sollicite la résolution judiciaire de la cession du fonds de commerce de la société SHARONIMO situé [Adresse 4], régularisée par acte sous seings privés du 26 février 2022, enregistré au SDE [Localité 2] le 21 mars 2022 (Dossier 2022 00007666, référence [Immatriculation 1] 2022 A [Localité 3]), entre la société KAIFENG et la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA ; Mais attendu qu'il résulte toutefois des pièces produites par la société KAIFENG que l'acte versé aux débats concerne uniquement la cession de droit au bail conclue entre la société KAIFENG et la société LA FABRIQUE DE LA CHICHA concernant le local sis à [Localité 4] – [Adresse 5] ; que la société KAIFENG ne démontre et ne produit pas au Tribunal l'acte de cession du fonds de commerce de la société SHARONIMO ; qu'il y a lieu de rappeler que la cession de droit au bail et la cession de fonds de commerce sont deux opérations juridiques distinctes ; dès lors, la société KAIFENG n'est pas fondée en ses demandes ; Attendu que la société KAIFENG ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société KAIFENG de toutes ses demandes ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société KAIFENG de toutes ses demandes ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne la société KAIFENG aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en application de l'article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, le 28 octobre 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 452 du Code de Procédure Civile à larticle 452 du Code de Procédure Civile par le TR
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
69bf1e9ecdc6046d477c8b88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA