Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bf2bd1cdc6046d477dbaa9
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 5 977 180 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 13 janvier 2026 N° RG : 2025F01544 La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES Société de droit suisse [Adresse 1], Suisse Prise en son établissement principal [Adresse 2] LE [C] Registre du commerce et des sociétés du Havre n° 775 753 072 (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille) Monsieur [Q] [D] Né le [Date naissance 1] 1987 [Adresse 3] ST VIVIEN DE BLAYE (Maître [S], Avocat au barreau de Marseille) C/ La société CMA CGM S.A. [Adresse 4] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 562 024 422 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 9 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 27 octobre 2025, la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D] a cité à comparaître devant le tribunal des activités économiques de Marseille la société CMA CGM, pour l'entendre : Vu les articles L5422-12 et suivants du Code des transports, Vu la Convention de Bruxelles amendée, Vu les pièces versées aux débats, Vu ce qui précède, DIRE les requérants recevables et bien fondés dans leur action à l'encontre de la société CMA-CGM ; En conséquence, CONDAMNER la société CMA-CGM à payer, sauf à parfaire, les sommes de : * 59 771,80 euros (57.970 euros + 1.801,80 euros) au bénéfice de la compagnie HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES ; * 1 501,05 euros au bénéfice de Monsieur [Q] [D] ; CONDAMNER la société CMA-CGM au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à. intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire. A l'audience : * La société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D] indiquent se désister de leur instance et de leur action. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il échet de faire droit à la demande de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D] et en conséquence de : * Constater l'extinction de l'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D], laquelle entraîne conformément aux dispositions de l'article 384 du code de procédure civile, l'extinction de la présente instance, * Se dessaisir de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour et, Constate l'extinction de l'action de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et de Monsieur [Q] [D] ainsi que l'extinction de l'instance ; Se dessaisit de la présente affaire ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Sauf convention contraire, laisse à la charge de la société HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCES et Monsieur [Q] [D] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante-dix-sept euros et vingt-huit centimes) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bf2bd1cdc6046d477dbaa9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA