Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 6 janvier 2026
- ECLI
- 69bf2c7ecdc6046d477dc856
- Date
- 6 janvier 2026
- Condamnation
- 2 398 992 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 6 janvier 2026 N° RG : 2025F01565 La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Saint-Etienne n° 310 880 315 (Maître Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU – PARTENAIRES & Associés, Avocat au barreaux d'Aix-en-Provence et de Grasse) C/ Monsieur [V] [J] E.I. Exerçant sous le nom commercial «[G]» [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 933 140 501 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 6 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 3 novembre 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Monsieur [V] [J] pour l'entendre : Vu les articles 1103, 1225, 1343-2 et 1344 du Code Civil Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats Vu l'exécution provisoire de droit Y venir le requis, CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 mai 2025 avec toutes conséquences de droit. CONDAMNER Monsieur [V] [J] à payer à la société LOCAM la somme de 23.760,00 € TTC suivant décompte arrêté au 21 octobre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. ORDONNER la capitalisation des Intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil. ORDONNER à Monsieur [V] [J] d'avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir. CONDAMNER Monsieur [V] [J] à payer à la société LOCAM la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l'article 699 du CPC. A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; Monsieur [V] [J] n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'il résulte de l'analyse des documents produits aux débats, notamment * Le contrat de location conclu entre les parties le 15 mai 2025 * Procès-verbal de livraison signé par les parties le 28 mai 2025 * Facture fournisseur adressé à LOCAM le 31 mai 2025 * Facture unique de loyers dressée le 13 juin 2025 * Le courrier de résiliation du contrat pour défaut de paiement adressé à la société [J] [V] le 15 septembre 2025 et le mettant en demeure de régler la somme de 1 549,92 euros et précisant qu'à défaut de paiement le montant total des sommes dues sera égal à 23 989,92 euros * Le décompte arrêté au 21 octobre 2025 d'un montant de 23 760 euros que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM de constater la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 mai 2025 avec toutes conséquences de droit, de condamner Monsieur [V] [J] à lui payer la somme de 23 760 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, et d'ordonner à Monsieur [V] [J] d'avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, outre les dépens ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société LOCAM la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 15 mai 2025 avec toutes conséquences de droit ; Condamne Monsieur [V] [J] à payer à la société LOCAM la somme de 23 760 € TTC (vingt-trois mille sept-cent soixante euros TTC) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, ainsi que la somme de 600 € (six cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ; Ordonne à Monsieur [V] [J] d'avoir à restituer le matériel loué, à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [V] [J] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC); Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 6 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sarticle 1343-2 du Code Civil.article 696 du code de procédure civilearticle 699 du CPC.article 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
69bf2c7ecdc6046d477dc856
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA