Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bf2f1bcdc6046d477dfcc1
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 4 759 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 13 janvier 2026 N° RG : 2025F01617 LA SOCIETE GENERALE [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître Jeanne GIRAUD, du Cabinet ROUSSEL-CABAYE & Associés, Avocat au barreau de Marseille) C/ La société FDP ET FILS S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 790 910 566 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 2 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 13 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile. Attendu qu'à l'audience, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a ordonné le retrait du rôle ; Mais attendu que la société FDP et FILS était absent à l'audience et que les parties n'ont pas formulées de demandes de retrait du rôle écrites et motivées conformément à l'article 382 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l'audience de ce jour, Ordonne la radiation de la présente instance sauf rétablissement ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 47,59 € (quarante-sept euros et cinquante-neuf centimes TTC) ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 13 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bf2f1bcdc6046d477dfcc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA