Trib. de Commercechambre 05
Trib. de Commerce · chambre 05 — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69bf3147cdc6046d477e2508
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 1 251 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 27 janvier 2026 N° RG : 2025F01687 La société WLK S.A.S. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 824 786 610 (Maître [B], Avocat au barreau de Paris) C/ Madame [T] [F] épouse [L] Née le [Date naissance 1] 1957 [Adresse 2] [Localité 1] (Partie défaillante) La société JIBAN S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 453 136 392 (Partie défaillante) COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision réputée contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 16 décembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Prononcée à l'audience publique du 27 janvier 2026 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. SEFERIAN, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier. Par citation délivrée le 27 novembre 2025, la société WLK a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [E] [F] épouse [L] et la société JIBAN pour l'entendre : Vu les dispositions précitées, Vu les pièces versées aux débats, JUGER la société WLK recevable et bien fondée en ses demandes ; CONDAMNER solidairement la SARL JIBAN et Madame [T] [L] à payer à la SAS WLK la somme de 12 516 € somme soumise aux intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du 13 décembre 2022, date de la première mise en demeure ; CONDAMNER solidairement la SARL JIBAN et Madame [T] [L] à payer à la société WLK la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER solidairement la SARL JIBAN et Madame [T] [L] aux dépens. A la barre, la société WLK réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au Tribunal d'y faire droit ; Madame [E] [F] épouse [L] et la société JIBAN n'ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l'affaire en délibéré. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société WLK sollicite la condamnation solidaire de la société JIBAN et de sa gérante, Madame [T] [F] épouse [L] au paiement de la somme de 12 516 € correspondant à des virements bancaires effectués par erreur sur le compte d'une société tierce ; Attendu que la société WLK n'apporte pas la preuve d'avoir effectuer un virement d'un montant de 12 516 euros à la société JIBAN ; Attendu que la société WLK ne démontre pas que Madame [T] [F] épouse [L] a commis des fautes détachables de ses fonctions de gérante de la société ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société WLK de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ; Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ; PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour, Déboute la société WLK de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Laisse à la charge de la société WLK les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 77,28 € (soixante dix-sept euros et vingt-huit centimes TTC) ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ; Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 27 janvier 2026 LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 695 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 05
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69bf3147cdc6046d477e2508
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA