Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 17 juillet 2025
- ECLI
- 69bf636dcdc6046d47816759
- Date
- 17 juillet 2025
- Condamnation
- 1 886 400 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 17 juillet 2025 N° RG : 2025R00185 Société CATIC S.A.S. [Adresse 1] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 823 965 454 (Maître Béchir ABDOU, Avocat au barreau de Marseille) C / Société MEDITERRANEE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE ([F]) S.A.R.L. [Adresse 2] registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 839 440 104 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et Mme Marion SOSTEGNI, Greffier audiencier au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 30 mai 2025, la société CATIC S.A.S. nous demande, *Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile *Vu les dispositions des articles 1101 et suivants du Code civil *Vu les dispositions de l'article 1231 du Code civil *Vu les pièces versées aux débats, de : * Constater que la SARL [F] n'exécute pas son obligation contractuelle de paiement au titre des travaux réalisés pour son compte par la SAS CATIC * Constater que la SARL [F] a reconnu par mail des 17 mars 2025 et 31 mars 2025 devoir la somme de 12.330 € à la SAS CATIC En conséquence * Condamner la SARL [F] à payer à titre provisionnel à la SAS CATIC la somme de 12.330 € au titre des travaux réalisés pour son compte au cours de l'année 2024 * Condamner la SARL [F] à payer à titre provisionnel à la SAS CATIC la somme de 3.500 € à titre de résistance abusive * Condamner la SARL [F] à payer à titre provisionnel à la SAS CATIC la somme de 2.000 € à titre de résistance abusive sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile * Condamner la SARL [F] aux dépens de la présente instance. A la barre, la société CATIC S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société MEDITERRANEE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE ([F]) S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les commandes passées par la société MEDITERRANEE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE ([F]) S.A.R.L. à la société CATIC au titre de la réalisation de travaux ; * La mise en demeure de payer la somme de 18 864 € adressée le 6 février 2025 par courrier recommandé avec avis de réception ; * Le courriel en date du 17 mars 2025 par lequel le dirigeant de la société MEDITERRANEE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE ([F]) S.A.R.L. indique « La société [F] devrait à CATIC 12 330 € en fonction des bons de commande établis. Je suis d'accord pour m'acquitter de cette dette si nous sommes d'accord sur le montant »; L'existence de l'obligation de la société MEDITERRANEE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE ([F]) S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société MEDITERRANEE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE ([F]) S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société CATIC S.A.S. la somme provisionnelle de 12 330 € à valoir sur les sommes dues ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CATIC S.A.S. la somme de 750 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société MEDITERRANEE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE ([F]) S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société CATIC S.A.S. la somme provisionnelle de 12 330 € (douze mille trois cent trente euros) ainsi que celle de 750 € (sept cent cinquante euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société MEDITERRANEE D'ISOLATION ET D'ETANCHEITE ([F]) S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 17 juillet 2025 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
69bf636dcdc6046d47816759
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA