Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bf67fccdc6046d4781b263
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 13 janvier 2026 N° RG: 2025R00288 Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL STUFF TELECOM [Adresse 1] (Maître Guillaume BORDET, Avocat au barreau de Marseille) C / La société FIX & CASE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°822 667 846 (Maître Ludovic KALIFA, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 28 août 2025, Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL STUFF TELECOM nous demande de : Vu l'acte de cession du fonds de commerce du 23 décembre 2016, Vu le jugement déclaratif de liquidation judiciaire du 28 juin 2017, Vu le jugement de reprise de la procédure de liquidation judiciaire du 13 décembre 2023, Vu le courrier adressé au séquestre le 23 novembre 2023, Vu le récapitulatif des sommes versées, Vu la mise en demeure du 15 février 2024 demeurée infructueuse, * VENIR la société FIX AND CASE s'entendre condamner à payer à Maître [Q] la somme de 72 960 € * La CONDAMNER au paiement d'une somme de 4 000 par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile * La CONDAMNER aux entiers dépens. A la barre, Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL STUFF TELECOM réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société FIX & CASE nous demande : Vu l'article 1343-5 du code civil, * AUTORISER la société FIX AND CASE à s'acquitter du solde (70 960 €), au moyen de règlements trimestriels de 8 750 € pendant 24 mois, étant précisé que la dernière échéance trimestrielle s'élèvera à la somme de 9 710 €. * Débouter la société STUFF TELECOM, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître [F] [Q], de ses autres demandes, fins et conclusions. A la barre Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL STUFF TELECOM s'oppose aux délais de paiement. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société STUFF TELECOM a été placée en liquidation judiciaire en date du 28 juin 2017 ; qu'un jugement de clôture de liquidation judiciaire a été rendu le 15 juillet 2020 ; Attendu que par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture de la procédure dans la mesure où certains actifs n'avaient pas été réalisés ; qu'une cession de fonds de commerce est intervenue selon acte sous seing privé du 23 décembre 2016, entre la société STUFF TELECOM et la société FIX AND CASE, moyennant le prix de 100 000 €, devant être payé au moyen d'un crédit vendeur de 3 000 € par mois pendant 24 mois ; que ce prix de cession a été réglé partiellement ; Attendu que Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL STUFF TELECOM sollicite de condamner la société FIX & CASE à régler la somme de 72 960 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ; Attendu que la société FIX & CASE ne conteste pas mais réclame seulement des délais de paiement ; Attendu que l'existence de l'obligation de la société FIX & CASE n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société FIX & CASE à payer en deniers ou quittance à Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL STUFF TELECOM la somme provisionnelle de 72 960 € au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ; Attendu que la société FIX & CASE ne justifiant pas de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL STUFF TELECOM la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société FIX & CASE à payer, en deniers ou quittance, à Maître [F] [Q], en qualité de liquidateur de la SARL STUFF TELECOM la somme provisionnelle de 72 960 € (soixante-douze mille neuf-cent-soixante euros) au titre du solde du prix de cession du fonds de commerce ainsi que celle de 2000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Déboutons de la société FIX & CASE de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société FIX & CASE aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 13 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bf67fccdc6046d4781b263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA