Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69bf6b07cdc6046d4781e52b
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 7 045 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 27 janvier 2026 N° RG : 2025R00328 La société AB GESTION [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°914 882 097 (Maître Julia GUEDJ, Avocat au barreau de Marseille) C / Monsieur [S] [Q] Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] [Adresse 2] (Maître Yann ARNOUX-POLLAK, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 83 du Code de Procédure Civile Nous, M. Thierry CASELLA, Vice-Président du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par assignation en date du 23 octobre 2025, la société AB GESTION nous demande de : Vu les dispositions des articles 1103 du Code civil et suivants, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, * CONSTATER que la créance détenue par la SNC AB GESTION à l'égard de Monsieur [Q] n'est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, à concurrence de la somme de 28 391,80 € ; EN CONSEQUENCE, * CONDAMNER Monsieur [Q] à régler la somme provisionnelle de 28 391,80 € à la SNC AB GESTION ; * CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens de l'instance ; Par conclusions écrites oralement développées à la barre, la société AB GESTION nous demande de : Vu les dispositions des articles 1103 du Code civil et suivants, Vu les dispositions des articles 872 et 873 du Code de Procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS : * SE DECLARER compétent dans le présent litige ; A défaut, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille ; A TITRE PRINCIPAL : * CONSTATER que la créance détenue par la SNC AB GESTION à l'égard de Monsieur [Q] n'est pas sérieusement contestable, tant dans son principe que dans son montant, à concurrence de la somme de 28 391,80 € ; EN CONSEQUENCE, * CONDAMNER Monsieur [Q] à régler la somme provisionnelle de 28 391,80 € à la SNC AB GESTION ; * DEBOUTER Monsieur [Q] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; * CONDAMNER Monsieur [Q] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * CONDAMNER Monsieur [Q] aux entiers dépens de l'instance ; * ORDONNER l'exécution provisoire de droit ; Par conclusions écrites oralement développées à la barre, Monsieur [S] [Q] nous demande de : Vu notamment les dispositions des articles 1103, 1128, 1130, 1131, 1302, 1302-1, 1353, 1343-5 et 1376 du Code civil, Vu notamment les dispositions des articles 75, 9, 700, 872 et 873 du Code de Procédure civile, Vu notamment les dispositions des articles L1411-1 et L1411-4 du Code du Travail Vu notamment les dispositions de l'article L721-3 du Code de Commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, IN LIMINE LITIS * SE DECLARER incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Marseille A défaut, SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille SUR LE FOND * JUGER nuls et de nuls effets les actes fondant l'action entreprise par AB GESTION et ses demandes * JUGER caducs et de nuls effets les actes fondant l'action entreprise par AB GESTION et ses demandes * JUGER irréguliers et de nuls effets les actes fondant l'action entreprise par AB GESTION et ses demandes * JUGER, en toutes hypothèses, qu'existent des contestations sérieuses concernant l'action entreprise par AB GESTION et ses demandes * DEBOUTER, en conséquence, AB GESTION de toutes ses demandes, fins et conclusions et L'INVITER à mieux se pourvoir A TITRE RECONVENTIONNEL * JUGER que Monsieur [S] [Q] à verser à AB GESTION la somme de 70 450€ * JUGER que cette somme a été versée, à raison d'actes nuls et/ou caducs et/ou irréguliers * En conséquence, CONDAMNER AB GESTION, à titre provisionnel, à restituer à Monsieur [S] [Q] la somme de 70 450€ EN TOUTES HYPOTHESES * Si contre toute évidence, il devait être juger que Monsieur [S] [Q] reste redevable d'une quelconque somme au profit de AB GESTION, il conviendrait alors de lui octroyer un échelonnement du remboursement de celle-ci sur une période de deux années. * CONDAMNER AB GESTION, outre aux entiers dépens, à verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * ECARTER l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, Nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société AB GESTION soutient que Monsieur [Q] a reconnu, en présence de l'expert-comptable de la société et d'un autre salarié, avoir dérobé notamment des jeux de grattage et tout type de jeux de grattage de la Française des jeux à son employeur ; que cette situation a donné lieu à la signature d'une reconnaissance de dette en date du 30 janvier 2024 et, par la suite, à la signature d'un protocole transactionnel en date du 24 juin 2024 ; précisant que sur la somme de 70 000 € détournée, reste due celle de 17 150 € ; Qu'elle nous demande de condamner Monsieur [S] [Q] à lui régler la somme provisionnelle de 28 391,80 € ; Attendu que Monsieur [S] [Q] nous demande de nous déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Marseille ; Attendu que la société AB GESTION soutient que le conseil de Prud'hommes n'est pas compétent en indiquant : * Qu'il n'est pas question d'un litige portant sur le salaire, le licenciement ou encore l'exécution du contrat de travail, * Que les termes de l'article 10 du protocole transactionnel du 20 juin 2024 prévoient une clause attributive de compétence au profit du Tribunal de commerce, * Que Monsieur [Q] a signé le protocole transactionnel non pas en sa qualité de salarié mais en sa qualité de commerçant puisqu'il prétendait trouver un nouveau travail à son compte, Attendu que l'article 48 du code de procédure civile dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. » ; Attendu que l'article L1411-4 du code du travail dispose que « Le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite. »; Attendu qu'en l'espèce, le litige repose sur un différend entre d'un part, un salarié, Monsieur [Q] et d'autre part, un employeur, la société AB GESTION ; qu'il est reproché à Monsieur [Q] d'avoir pris des jeux de grattage, au cours de l'exécution de son contrat de travail et d'avoir justement pu le faire parce qu'il était salarié de l'entreprise ; Attendu que le protocole transactionnel du 20 juin 2024 autorise le règlement de ce litige devant le Tribunal des activités économiques de Marseille, en son article 10 ; que Monsieur [Q] a signé ledit protocole le 20 juin 2024 et qu'il a démissionné le 24 juin 2024 ; qu'au jour de la signature de ce protocole Monsieur [Q] était salarié de l'entreprise AB GESTION puisqu'il n'avait pas encore démissionné à cette date ; Attendu qu'en conséquence, la clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce n'est pas opposable à Monsieur [S] [Q] ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de nous déclarer matériellement incompétent et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Monsieur [S] [Q] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, Vu les dispositions des articles 48,75 du code de procédure civile Vu l'article L1411-4 du code du travail Nous déclarons matériellement incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir ; Condamnons la société AB GESTION à payer à Monsieur [S] [Q] la somme de 2 000€ (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dispositions des articles 83, 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Vu l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 8 novembre 2018 n° 18/06629, Disons et jugeons qu'en cas de recours à l'encontre de la présente ordonnance, celui-ci devra être exercé auprès de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce de céans, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger et d'un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d'outremer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société AB GESTION les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ; Fait à [Localité 1], le 27 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 48 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle L1411-4 du code du travailarticle L721-3 du Code de Commercearticle 695 du code de procédure civilearticle L1411-4 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69bf6b07cdc6046d4781e52b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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