Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69bf6c1acdc6046d4781f6fc
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 4 815 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 27 janvier 2026 N° RG : 2025R00350 La société ENDLESS [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny n°525 004 503 La société ENDLESS [Adresse 2] [Adresse 3] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n°525 004 503 (Avocat postulant : Maître THIMOTHEE JOLY, Avocat au barreau de Aix-en-Provence) (Avocat plaidant : Maître CHARLOTTE TEISSIER, Avocat au barreau de Paris) C / La société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT [Adresse 4] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°435 108 923 (Non comparant) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision susceptible d'aucun recours conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 29 octobre 2025, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 nous demande de : Vu l'article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les articles 1103,1104, 1146 et 1147 du code civil. Vu les articles L.622-17 et L.626-20 du Code de commerce, Vu les pièces versées au soutien du présent acte, * DECLARER la société Endless 1 et la société Endless 2 recevables et bien fondées en toutes leurs demandes ; Y faisant droit : * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer à la société Endless 1 la somme provisionnelle de 9 123,72 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture. * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer à la société Endless 2 la somme provisionnelle de 48 156,00 € au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'échéance de chaque facture ; * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer aux sociétés demanderesses la somme de 1 840 € au titre des frais de recouvrement ; * ORDONNER une astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 3 ème jour suivant la signification de la décision jusqu'à parfait paiement ; * DIRE que cette condamnation est exécutoire de plein droit ; * CONDAMNER la société Européenne d'Equipement et d'Aménagement à payer aux sociétés demanderesses la somme de 4 000 € chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A la barre, la société ENDLESS 1 et la société ENDLESS 2 réitèrent les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT n'ayant pas comparu. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que Maître [I] [X] a fait savoir qu'elle ne représentait plus en justice la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT ; que pour permettre au défendeur de faire valoir ses moyens de défense, il échet en application des dispositions des articles 16 et 444 du Code de Procédure Civile d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; Attendu qu'il est constant que seul l'enrôlement emporte saisine de la juridiction ; que l'équité commande de condamner la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, Ordonnons la réouverture des débats afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose ; En conséquence, renvoyons matière et parties à la plus prochaine audience utile ; Condamnons la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT au paiement des frais de remise au rôle de la présente affaire ; Disons que le défaut de remise au rôle emporte absence de saisine de notre juridiction ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société EUROPEENNE D'EQUIPEMENT ET D'AMENAGEMENT aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariatgreffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 54,81 € (cinquante-quatre euros et quatre-vingt-un centimes TTC) ; Fait à [Localité 1], le 27 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 873 du Code de Procédure Civile. Vu les aarticle 696 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 537 du Code de Procédure Civile
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Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69bf6c1acdc6046d4781f6fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA