Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 27 janvier 2026
- ECLI
- 69bf6d2acdc6046d47820887
- Date
- 27 janvier 2026
- Condamnation
- 2 637 290 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 27 janvier 2026 N° RG : 2025R00365 La société DE LAGE LANDEN [D] [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°393 439 575 (Avocat postulant : Maître Sarah HABERT, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Gisèle COHEN, Avocat au barreau de Paris) C / La société SIAM [O] [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°529 733 156 (Maître Olivier DESCOSSE, SELARL ANDRE-DESCOSSE, Avocat au barreau de Marseille) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision contradictoire et en premier ressort Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement aux débats et de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 25 avril 2025, la société DE LAGE LANDEN [D] demande au Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre de : Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu I'article 700 du code de procédure civile, * DECLARER la société DE LAGE LANDEN [D] est recevable et bien fondée * CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 15 octobre 2024 * CONDAMNER, en conséquence, la société SIAM [O] à payer à la société DE LAGE LANDEN [D] la somme provisionnelle de 26 372,90 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, soit : * 7 741,30 € au titre des loyers échus * 640 € au titre des frais de recouvrement * 16 356 € au titre des loyers à échoir * 1 635,60 € au titre de l'indemnité de résiliation * CONDAMNER la société SIAM [O] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN [D], le matériel suivant : * 1 IP Telephony YEALINK W73h (n° de série : 302017E112407568) * 1 IP Telephony YEALINK W73h (nº de série : 802021E102402599) * 1 Telephone portable APPLE Iphone 14 (nº de série : X6Q[Immatriculation 1]) * [Adresse 3] (nº de série : [Numéro identifiant 1]) * AUTORISER la société DE LAGE LANDEN [D] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. * CONDAMNER la société SIAM [O] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2025, le Président du Tribunal de Nanterre s'est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal des affaires économiques de Marseille. L'affaire a été remise au rôle le 24 novembre 2025. Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l'audience du 18 décembre 2025 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société DE LAGE LANDEN [D] nous demande de Vu l'article 1103 du code civil, Vu l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu I'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées ; SE DECLARER compétent * DECLARER la société DE LAGE LANDEN [D] est recevable et bien fondée * DEBOUTER la société SIAM [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions * CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 15 octobre 2024 * CONDAMNER, en conséquence, la société SIAM [O] à payer à la société DE LAGE LANDEN [D] la somme provisionnelle de 26 372,90 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 octobre 2024, soit : * 7 741,30 € au titre des loyers échus * 640 € au titre des frais de recouvrement * 16 356 € au titre des loyers à échoir * 1 635,60 € au titre de l'indemnité de résiliation * CONDAMNER la société SIAM [O] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société DE LAGE LANDEN [D], le matériel suivant : * 1 IP Telephony YEALINK W73h (nº de série : 302017E112407568) * 1 IP Telephony YEALINK W73h (n° de série : 802021E102402599) * 0 1 Telephone portable APPLE Iphone 14 (nº de série : X6Q[Immatriculation 1]) * [Adresse 3] (nº de série : [Numéro identifiant 1]) * AUTORISER la société DE LAGE LANDEN [D] à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique. * CONDAMNER la société SIAM [O] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société SIAM [O] nous demande de : Vu l'article 873 du Code de procédure civile Vu l'article 700 du Code de procédure civile Vu la Jurisprudence Vu les pièces versées aux débats, * JUGER qu'il existe des contestations sérieuses ; * JUGER n'y avoir lieu à référé ; En conséquence * DÉBOUTER la Société DE LAGE LANDEN [D] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions EN TOUT ÉTAT DE CAUSE * CONDAMNER la Société DELAGE LANDEN [D] à payer à la SARL SIAM [O] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu que la société DE LAGE LANDEN [D] soutient qu'un contrat de location portant du matériel téléphonique a été conclu le 20 avril 2023 avec la société SIAM [O] sur une durée irrévocable de 63 mois ; que suite à des loyers impayés, la société DE LAGE LANDEN [D] a adressé à la société SIAM [O] une mise en demeure en date du 11 juillet 2024, puis lui a notifié la résiliation du contrat et l'a mise en demeure de régler la somme de 26 372,90€ et de restituer le matériel loué ; Attendu que la société SIAM [O] soutient ne pas avoir signé le contrat litigieux ; que les signatures se ressemblent toutes et ne sont que des copier-coller (contrat de location, annexes, procès-verbal de réception) ; que de plus, dans le procès-verbal de réception définitive, la date apposée par la société INFO-BURO est le 09.06.23 et celle apposée par la société SIAM [O] est le 20.04.23, date identique à celle de la prétendue signature du contrat de location de la société DE LAGE LANDEN [D] ; que ces anomalies ont été relevées par la Tribunal des activités économiques de Nanterre au terme de sa motivation ; Attendu que la société SIAM [O] conteste l'existence du contrat de location ; Attendu que l'article 873 du Code de Procédure Civile dispose que « Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, trancher la difficulté sérieuse relative à la validité et à l'opposabilité du contrat de location ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SIAM [O] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Condamnons la société DE LAGE LANDEN [D] à payer à la société SIAM [O] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société DE LAGE LANDEN [D] les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 27 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 873 du Code de procédure civile Vu larticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1103 du code civilarticle 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure Civile ainsi quarticle 696 du code de procédure civilearticle 873 du Code de Procédure Civile dispose qarticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile Vu la Jurarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 27 janvier 2026
Référence
69bf6d2acdc6046d47820887
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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