Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bf6d3ecdc6046d478209ca
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 3 229 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 13 janvier 2026 N° RG : 2025R00366 La société INFINITY [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Etienne n°903 346 419 (Maître Géraldine ADRAI-LACHKAR, Avocat au barreau de Marseille) C / La société ABEILLE IARD & SANTE [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre n°306 522 665 (Avocat postulant : Maître Agnès BOUZON-ROULLE, Avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Bertrand NERAUDAU, Avocat au barreau de Paris) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision susceptible d'aucun recours, conformément aux dispositions de l'article 537 du Code de Procédure Civile Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Mme Ferial SABAA, Greffier audiencier, présent uniquement aux débats et de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée, présent uniquement au prononcé de la présente ordonnance Attendu qu'en l'absence de production des documents justifiant de la situation de la société INFINITY pour déterminer l'assujettisement à la contribution pour la justice économique dans les conditions prévues à l'article 4 du décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de la présente instance et de dire que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; PAR CES MOTIFS Advenant l'audience de ce jour, Ordonnons la radiation de la présente instance ; Disons que l'affaire pourra être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société INFINITY les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 32,30 € (trente-deux euros et trente centimes) ; Fait à [Localité 1], le 13 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 695 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 537 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bf6d3ecdc6046d478209ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA