Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 13 janvier 2026
- ECLI
- 69bf6db1cdc6046d47821132
- Date
- 13 janvier 2026
- Condamnation
- 1 484 929 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 13 janvier 2026 N° RG: 2025R00378 Madame [P] [V] Né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] [Adresse 1] (Maître Paul GUILLET, de la SELARL EKLAR, Avocat au barreau de Marseille) C / La société AMILLARD ET ASSOCIES [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°884 293 804 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, M. Thierry CASELLA, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 26 novembre 2025, Madame [P] [V] nous demande de : Vu les articles 834, 835 et 700 du Code de procédure civile. Vu l'article 1231-1 du code civil, * Condamner la société AMILLARD & ASSOCIES à payer à Madame [V] la somme provisionnelle de 14 849,29 € correspondant aux loyers non reversés, à la caution encaissée et aux charges de copropriété non-acquittées sur la période allant du 24 août 2024 au 12 mars 2025. * Condamner la société AMILLARD & ASSOCIES à payer à Madame [V] la somme provisionnelle de 5 000,00 € en réparation des préjudices subis. * Condamner la société AMILLARD & ASSOCIES à payer à Madame [V] la somme de 2 500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. * Juger enfin que la décision à intervenir sera exécutoire de plein droit. A la barre, Madame [P] [V] réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société AMILLARD ET ASSOCIES n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment * L'attestation de propriété de Madame [P] [V] de trois lots de copropriétés (lots numéro 55,67 et 169) dans un immeuble situé : [Adresse 3] à [Localité 2] dans le [Localité 3] * Le mandat de gérance confié Madame [P] [V] à la société AMILLARD ET ASSOCIES concernant les baux conclus avec les locataires notamment pour sa gestion et son administration tel que la perception des loyers (charges incluses), et le paiement des charges de copropriété appelées par le syndic * L'extrait de compte copropriétaire * Les quatre justificatifs de versement des loyers du locataire Monsieur [I] [A] * Le décompte de gestion arrêté au 27/11/2024 * L'extrait de compte copropriétaire du 01/07/2024 au 30/06/2025 l'existence de l'obligation de la société AMILLARD ET ASSOCIES n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société AMILLARD ET ASSOCIES à payer en deniers ou quittance à Madame [P] [V] la somme provisionnelle de 14 849,29 € correspondant aux loyers non reversés à la caution encaissée et aux charges de copropriété non-acquittées sur la période allant du 24 août 2024 au 12 mars 2025, à valoir sur les sommes dues ; Attendu qu'il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à Madame [P] [V] la somme de 1000 € (mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société AMILLARD ET ASSOCIES à payer, en deniers ou quittance, à Madame [P] [V] la somme provisionnelle de 14 849,29 € (quatorze mille huitcent-quarante-neuf euros et vingt-neuf centimes) correspondant aux loyers non reversés à la caution encaissée et aux charges de copropriété non-acquittées sur la période allant du 24 août 2024 au 12 mars 2025 ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société AMILLARD ET ASSOCIES aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC); Fait à [Localité 2], le 13 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
69bf6db1cdc6046d47821132
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA