Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69bf6e3fcdc6046d47821a7e
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 3 448 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 29 janvier 2026 N° RG : 2025R00385 Société IBAN FIRST Société anonyme de droit belge [Adresse 1] (Avocat constitué : Maître Sophie BOMEL, avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Cédric de POUZILHAC, ARAMIS Société d'Avocats, Avocat au barreau de Paris) C / Société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT SUD S.A.R.L. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 980 848 246 (partie défaillante) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision réputée contradictoire et en premier ressort Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 26 novembre 2025, la société IBAN FIRST nous demande, *Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, *Vu les Pièces, *Vu la jurisprudence, de : * DÉCLARER la société iBanFirst recevable en ses demandes, * CONDAMNER la société Construction Rénovation Bâtiment Sud à verser à titre de provision à la société iBanFirst, la somme de 25.863,75 euros. En tout état de cause, * CONDAMNER la société Construction Rénovation Bâtiment Sud à verser à la société iBanFirst la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance A la barre, la société IBAN FIRST réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. La société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT SUD S.A.R.L. n'ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les courriers des 23 avril 2024 par lequel la société IBAN FIRST a demandé à la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT SUD S.A.R.L. le remboursement de la somme de 34 485 € indûment payée ; * Le courriel du 17 mai 2024 par lequel la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT SUD S.A.R.L. demande un délai de 5 mensualités pour régler cette somme ; * Les courriels des 20 et 21 mai 2024 aux termes desquels la société IBAN FIRST a accepté un échéancier et la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT SUD S.A.R.L. confirme son accord sur l'échéancier ; * La mise en demeure de payer la somme de 25 863,75 € adressée le 8 octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception ; L'existence de l'obligation de la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT SUD S.A.R.L. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il y a lieu, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT SUD S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à la société IBAN FIRST la somme provisionnelle de 25 863,75 € à valoir sur les sommes dues ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société IBAN FIRST la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT SUD S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à la société IBAN FIRST la somme provisionnelle de 25 863,75 € (vingt-cinq mille huit cent soixante-trois euros et soixante-quinze centimes) ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société CONSTRUCTION RENOVATION BATIMENT SUD S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 29 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69bf6e3fcdc6046d47821a7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA