Trib. de CommerceSALON D'HONNEUR
Trib. de Commerce · SALON D'HONNEUR — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69bf6edbcdc6046d478224c0
- Date
- 29 janvier 2026
- Condamnation
- 423 568 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Ordonnance de référé du 29 janvier 2026 N° RG : 2025R00409 Société MEDYACHT CHANTIER NAVAL S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Fréjus n° 492 960 026 (Maître Thierry FRADET, Avocat au barreau de Toulon) C / [P] [S] [Adresse 2] (Monsieur [X] [E]) COMPOSITION DE LA JURIDICTION Décision par défaut et en dernier ressort Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du Tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme [C] [Q] présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance Par citation en date du 19 décembre 2025, la société MEDYACHT CHANTIER NAVAL S.A.S. nous demande *Vu les faits, *Vu les pièces versées au débat, *Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile, de : * DECLARER la demande de la société MEDYACHT CHANTIER NAVAL recevable et bien fondée En conséquence, * CONDAMNER la société [P] [S] à payer à la société MEDYACHT CHANTIER NAVAL la somme de 4.235,68 euros à titre de provision, * CONDAMNER la société [P] [S] à payer à la société MEDYACHT CHANTIER NAVAL la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société MEDYACHT CHANTIER NAVAL S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et nous demande d'y faire droit. Elle nous demande d'arbitrer la demande de délais entre 6 et 12 mois. A la barre, Monsieur [X] [E] nous indique notamment qu'il va recommencer à travailler au 1 er mars suite à un grave AVC, qu'il ne conteste pas les demandes et propose de payer 350 € par mois. La société MEDYACHT CHANTIER NAVAL S.A.S. nous demande d'assortir les délais d'une clause irritante si des délais sont accordés. Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l'affaire en délibéré. SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : * Les factures impayées pour un montant total de 4 235,68 € ; * Les relances en paiement adressées par courriel les 9 août, 8 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 18 décembre 2023 et le 12 janvier 2024 ; * Les mises en demeure des 5 mars 2024 et 18 mars 2025, L'existence de l'obligation de [P] [S] n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner [P] [S] à payer en deniers ou quittance à la société MEDYACHT CHANTIER NAVAL S.A.S. la somme provisionnelle de 4 235,68 € à valoir sur les sommes dues ; Attendu qu'en l'état des circonstances particulières de la cause, il y a lieu d'accorder à [P] [S], des délais de paiement ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons [P] [S] à payer, en deniers ou quittance, à la société MEDYACHT CHANTIER NAVAL S.A.S. la somme provisionnelle de 4 235,68 € (quatre mille deux cent trente-cinq euros et soixante-huit centimes) ; Disons toutefois que [P] [S] pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 18 (dix-huit) mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance et la dernière étant augmentée du solde ; Disons qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons [P] [S] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fait à [Localité 1], le 29 janvier 2026 Le Greffier Le Juge délégué La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Articles de loi cités
article 873 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 873 alinéa 2 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69bf6edbcdc6046d478224c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA