Trib. de Commercechambre 01
Trib. de Commerce · chambre 01 — 26 janvier 2026
- ECLI
- 69bf72d6cdc6046d47826668
- Date
- 26 janvier 2026
- Condamnation
- 76 240 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du Lundi 26 Janvier 2026 Réf : P0003038 N° PCL : 2026J00087 N° RG : 2026P00048 EURL PARTAGE & [O] [Adresse 1] [Localité 1] R.C.S [Localité 1] : 809 315 120 - 2015 B 376 Nom commercial : « PARTAGE & [O] » Enseigne : « PARTAGE & [O] » Représentant légal : Madame [Q] [T] Épouse [J] [Adresse 2] (En personne) En présence de Monsieur [D] [J], Salarié ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du Lundi 26 Janvier 2026 en Chambre du Conseil où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. DIARRA, Juges. Ayant désigné M. DIARRA, Juge-Rapporteur présent à l'appel des causes qui a rendu compte des débats au Tribunal en son délibéré. La cause ayant été communiquée au Ministère Public. Prononcée à l'audience publique du Lundi 26 Janvier 2026 où siégeaient Mme WEIZMAN, Présidente, M. AUSSET, M. BALENSI, Juges, assistés de Mme Blandine MENNITI, Greffier-Audiencier. À la date du 14 Janvier 2026, l'EURL PARTAGE & [O], exerçant sous le nom commercial et l'enseigne « PARTAGE & [O] », a procédé à la déclaration de cessation des paiements, en application des dispositions de l'article L. 640-1 du Code de Commerce et de l'article R.640-1 du Code de commerce, au Greffe du Tribunal des Activités Économiques de Marseille. La déclarante est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 809 315 120 - 2015 B 376 et exerce une activité de service à la personne sous la forme d'une EURL avec siège social [Adresse 3] ; La déclarante et les représentants du Comité d'Entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ont été appelés à comparaître en chambre du conseil selon convocation qui leur a été adressée ; que l'affaire a été renvoyée au contradictoire des parties à l'audience du Lundi 26 Janvier 2026 à 08 heures 30 en Salle A ; ATTENDU que l'EURL PARTAGE & [O] a comparu et expliqué les motifs de sa déclaration de cessation des paiements ; qu'elle indique notamment au Tribunal qu'elle emploie trente-cinq salariés dont le règlement des salaires est à jour, sauf pour les soldes de tout compte ; que son chiffre d'affaires pour 2024 est de 762 402 € ; qu'elle estime son passif à la somme d'environ 255 458 €, échu et à échoir ; qu'elle exerce une activité d'aide à domicile ; que suite à une plainte pour escroquerie, elle s'est vu condamner pénalement et solidairement avec les dirigeants sociaux à la somme d'environ 300 000 € ; qu'elle a donc été contrainte de cesser son activité en date du 17 Décembre 2025, suite au retrait de son autorisation par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône et son impossibilité, ainsi que celle des dirigeants sociaux, d'exercer ; qu'il n'existe aucune possibilité de redressement ; que par conséquent, elle sollicite l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ; SUR QUOI ATTENDU qu'il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il convient donc de constater l'état de cessation des paiements ; que les éléments présentés au Tribunal établissent que le redressement de l'entreprise est manifestement impossible ; ATTENDU qu'il échet dans ces conditions d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, en statuant dans les termes ci-après ; ATTENDU qu'il échet de constater qu'à l'audience de ce jour, il apparaît que l'EURL PARTAGE & [O] emploie trente-cinq salariés au cours des six derniers mois et réalise 762 402 € de chiffre d'affaires ; ATTENDU que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée, énoncées par les articles L. 641-2 et R. 641-10 du Code de commerce, ne sont pas remplies ; ATTENDU qu'en conséquence, il convient de dire n'y avoir lieu à faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL PARTAGE & [O] ; PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Constate l'état de cessation des paiements ; En conséquence, Ouvre la procédure de liquidation judiciaire prévue, par les dispositions des articles L.640-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de l'EURL PARTAGE & [O], exerçant sous le nom commercial et l'enseigne « PARTAGE & [O] », sise au [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] ; Désigne M. [F], en qualité de Juge Commissaire, M. [H], en qualité de Juge Commissaire Suppléant et en cas d'empêchement Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Marseille ; Désigne Maître [E] [I] [Adresse 6] en qualité de Liquidateur ; Désigne Maître [Z] [U] [Adresse 7], en qualité de Commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, conformément à l'article L. 622-6 du Code de commerce ; Dit que la présente décision sera communiquée à Maître [Z] [U] [Adresse 7] désigné en qualité de Commissaire de justice, par tous moyens, par les soins du Greffe ; Enjoint au Commissaire de justice de déposer ledit inventaire au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Marseille dans un délai maximum de trois semaines à compter de la présente décision et de le communiquer au Liquidateur ci-dessus désigné ; Dit que le débiteur devra remettre à la personne désignée l'inventaire la liste des biens gagés, nantis, ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu'il détient en dépôt en location, ou créditbail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; Dit que cette liste sera annexée à l'inventaire et comportera, après vérification de la présence de ces biens sur ces lieux, la description précise des biens, leur référence ou la référence du contrat, la valeur du ou des matériels objet du contrat, les montants des sommes restants dues, la valeur résiduelle du matériel ; Dit que le Commissaire de justice désigné pour dresser l'inventaire prendra toutes mesures de conservation des biens en concertation avec le liquidateur lorsque la situation les rendra nécessaires ; Fixe provisoirement au 31 Décembre 2025 la date de cessation des paiements ; Décide de ne pas faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de l'EURL PARTAGE & [O] ; Invite les salariés de l'entreprise à désigner au sein de celle-ci dans les 10 jours du prononcé du présent jugement, un représentant, dans les conditions des dispositions des articles L. 621-8 et L. 621-9 du Code de Commerce ; Ordonne le dépôt immédiat du procès verbal de désignation du représentant des salariés ou à défaut du procès verbal de carence au Greffe de ce Tribunal ; Dit que le débiteur établira dans les huit jours de la présente décision la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ainsi que des instances en cours auxquelles il est partie ; Dit que cette liste sera remise au liquidateur et déposée au Greffe par le débiteur ; Impartit aux créanciers conformément à l'article R.622-24 du Code de commerce, pour la déclaration de leur créance, un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement ; Fixe à dix mois, à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l'établissement de la liste des créances déclarées, conformément aux articles L. 624-1 et R. 624-2 du Code de commerce ; Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ; Ordonne l'exécution provisoire des dispositions du présent jugement conformément à la loi ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire ; Ainsi jugé et prononcé en Audience Publique du Tribunal des Activités Économiques de Marseille, le Lundi 26 Janvier 2026 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article L. 622-6 du Code de commercearticle L. 640-1 du Code de Commerce et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- chambre 01
- Date
- 26 janvier 2026
Référence
69bf72d6cdc6046d47826668
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA