Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 octobre 2025
- ECLI
- 69bf7eeccdc6046d4783782e
- Date
- 2 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 02/10/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2023F1453 Liquidateur : Maître Eric VERRECCHIA [Adresse 1], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 02/10/2025 et même composition pour le délibéré Greffier d'audience : Maître Guillaume CELIER, greffier associé (présent uniquement aux débats) En présence du Ministère Public représenté par Madame Nathalie VERGEZ, Vice-Procureure près le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 02/10/2025 Attendu que par jugement en date du 06/04/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de LE COMPTOIR DE L'OUTDOOR (SAS) ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, Maître [W] [B], ès qualités de liquidateur, entendu ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de LE COMPTOIR DE L'OUTDOOR (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du : JEUDI 01/10/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 02/10/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Guillaume CELIER Le Président Monsieur Philippe GIRARD Signe electroniquement par Philippe GIRARD Signe electroniquement par Guillaume CELIER, greffier associe.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 octobre 2025
Référence
69bf7eeccdc6046d4783782e
Données disponibles
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