Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69bf8089cdc6046d4783931b
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 16/10/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2024F540 Liquidateur : SCP [1] prise en la personne de Me Laura BES [Adresse 1], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 16/10/2025 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier M] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier X] [Magistrat/Greffier C] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier I] Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Y], greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 16/10/2025 Attendu que par jugement en date du 09/11/2023, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [2] (SAS) ; Que l'affaire a été appelée à l'issue du délai fixé par le tribunal à l'effet de voir prononcer la clôture de la procédure ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu que l'article L. 643-9 alinéa 1 in fine du code de commerce dispose que "si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée" ; Qu'en l'espèce, au vu de ce qui est exposé à l'audience par le liquidateur, il apparaît que la procédure n'est pas en état d'être clôturée ; Qu'il convient en conséquence de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement avant-dire droit ; Vu l'article L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce, Le Ministère Public avisé, SCP [1] prise en la personne de Me [L] [M], ès qualités de liquidateur, entendu ; Décide de reporter l'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de [2] (SAS) à l'audience tenue en chambre du conseil du : JEUDI 15/10/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Rappelle que la présente décision est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours (Com. 9 juill. 2013, n° 12-13.193) ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe le 16/10/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Y] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier M] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier M] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier Y], greffier associe.
Articles de loi cités
article 456 du code de procédure civilearticle L. 643-9 alinéa 1 du code de commerce
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69bf8089cdc6046d4783931b
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