Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69bf8879cdc6046d47841db2
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 5 723 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2024J7100 Demandeur (s) : CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] Représentant (s) : Maître DABOT RAMBOURG Karine substituée par Me CHAILLOL Josianne - COMPARANTE Défendeur (s) : [Adresse 2] Représentant (s) : Maître AURELIE GROSSO - COMPARANTE Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Madame Anne JEGAT Juges : Monsieur Yannick JOANNES Madame Juliette BERENGUIER Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE Débat à l'audience du 15/05/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment : Le CREDIT LYONNAIS, par exploit de commissaire de justice de la SELARL LIOTARD DIBON en date du 24/10/2024, a assigné la société JTLEC ; Les parties ont été entendues à l'audience du 15/05/2025 qui ont remis à la barre un protocole d'accord à homologuer. SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu qu'au terme de l'art 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande, Attendu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal de commerce de Salon-de-Provence, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Constate et homologue l'accord conclu le 07/02/2025 entre les sociétés JTLEC et CREDIT LYONNAIS, Dit que cet acte aura force exécutoire ; Laisse à la charge de chacune des parties les dépens quelles ont dû exposés, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont TVA 9,54 euros. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Madame Anne JEGAT Signe electroniquement par Anne JEGAT Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civilearticle 2052 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69bf8879cdc6046d47841db2
Données disponibles
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