Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69bf96d7cdc6046d478517eb
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 166 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 23/10/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1138 Procédure : [S], soins du corps SAS [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [U] [Y] [Z] [E], comparant, Mandataire judiciaire : SAS [1] prise en la personne de Maître [N] [R], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 23/10/2025 et même composition pour le délibéré Président : Juges : Monsieur [A] [D] Madame [Magistrat/Greffier S] [Magistrat/Greffier U] Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier Z] Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier N], greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/10/2025 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de [S], soins du corps SAS avec une période d'observation fixée à six mois; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à [S], soins du corps SAS de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : * Le dernier relevé bancaire, * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie des éléments suivants : -attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure * situation comptable allant du 01/01/2025 au 30/09/2025 : CA : 96 K € Résultat : - 1669 € Que de ce fait le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation sous réserve d'une reprise du chiffre d'affaires à moyen terme ; Que lors des débats, le dirigeant explique qu'il envisage de mettre en place une politique de réduction drastique des charges outre un développement du chiffre d'affaires et évoque les mesures à entreprendre en cours de période d'observation : * un licenciement économique lequel a été autorisé par ordonnance de Monsieur le Jugecommissaire en date du 30/09/2025 ; * un changement de local en vue de réduire le montant du loyer ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Ordonne la poursuite de la période d'observation de [S], soins du corps SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 05/03/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 23/10/2025 Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier R] [Magistrat/Greffier A] Le Président Monsieur [A] [D] Signe electroniquement par [A] [D] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier N], un greffier ayant assure la mise a disposition.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69bf96d7cdc6046d478517eb
Données disponibles
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