Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 23 octobre 2025
- ECLI
- 69bf970fcdc6046d47851d8f
- Date
- 23 octobre 2025
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 23/10/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1147 Procédure : EC [Localité 1] SAS [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Monsieur [Z] [R], comparant, Mandataire judiciaire : SAS LES MANDATAIRES prise en la personne de Maître [T] [G], comparant(e) ou dûment représenté(e), Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du. 23/10/2025 et même composition pour le délibéré Président : Monsieur [L] [M] Juges : Madame [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier R] Madame [Magistrat/Greffier T] [Magistrat/Greffier G] Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier M], greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 23/10/2025 LE TRIBUNAL Attendu que par jugement en date du 04/09/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de EC AVIGNON SAS avec une période d'observation fixée à six mois ; Attendu que conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce, l'affaire a été appelée à l'issue d'un délai de deux mois suivant le jugement d'ouverture en vue de vérifier les conditions de la poursuite d'activité ; Que dans son jugement d'ouverture, le tribunal a demandé à EC AVIGNON SAS de produire auprès du mandataire judiciaire, dix jours avant cette audience, les documents suivants : * Le dernier relevé bancaire, * Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience, certifiée par son expert-comptable, * L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes postérieures à l'ouverture du redressement judiciaire, relevant de l'article L622-17 du Code de commerce Et ce, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Attendu qu'il ressort des débats et du rapport présenté conformément à l'article L. 631-15 I du code de commerce que le débiteur justifie d'une situation comptable allant du 01/09/2025 au 30/09/2025 dont il ressort les chiffres suivants : CA : 45 K euros Résultat : - 9 K euros ; Que le dirigeant n'a pas été en mesure de fournir l'attestation justifiant de l'absence de nouvelles dettes depuis l'ouverture de la procédure ; que néanmoins, le Mandataire judiciaire déclare qu'aucune nouvelle dette n'a été dénoncée à ce jour par un créancier ; Que lors des débats, le dirigeant fait état d'une augmentation de son chiffre d'affaires de près de 10% et d'une situation de trésorerie positive (+ 8 000 euros); que s'agissant des perspectives de redressement, il envisage les mesures suivantes : * l'augmentation de l'activité (développement du marché de l'or) ; * la diminution du montant des charges pour arriver à l'équilibre et préparer Noel ; Qu'en l'état, le mandataire judiciaire indique qu'à court terme, la poursuite de la période d'observation peut se poursuivre mais rappelle au dirigeant que les résultats des fêtes de Noel seront décisifs sur l'issue de la période d'observation ; Qu'il convient d'en prendre acte et d'ordonner la poursuite de la période d'observation jusqu'au terme des six mois ainsi que le rappel du dossier ; Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L. 631-15 du code de commerce, Le mandataire judiciaire entendu, Le débiteur entendu, Ordonne la poursuite de la période d'observation de [Localité 2] SAS et dit que le dossier sera rappelé à l'audience tenue en chambre du conseil le : JEUDI 05/03/2026 A 8 HEURES 30 Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE le 23/10/2025 Ainsi jugé et prononcé Pour le Greffier Madame [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier U] Le Président Monsieur [L] [M] Signe electroniquement par [L] [M] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier L] [Magistrat/Greffier M], un greffier ayant assure la mise a disposition.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
69bf970fcdc6046d47851d8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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