Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 9 octobre 2025
- ECLI
- 69bf9a07cdc6046d47854f8e
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 09/10/2025 TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE Numéro d'inscription au répertoire général : 2025F1252 Demandeur (s) : Une pause en douce SARL [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal : Madame [F] [T] [J] [V], comparante, Avocat : Maître MINEO Thomas, Avocat au barreau de Marseille, comparant, Ainsi composé lors des débats en chambre du Conseil à l'audience du 09/10/2025 et même composition pour le délibéré Greffier d'audience : Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T], greffier associé (présent uniquement aux débats) Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 09/10/2025 LE TRIBUNAL Une pause en douce SARL a déposé le 30/09/2025 au greffe du tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE, une demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Une pause en douce SARL a été invité(e) à comparaître à l'audience tenue le 09/10/2025 en chambre du conseil ainsi que, le cas échéant, le représentant des salariés ; SUR QUOI, LE TRIBUNAL Il ressort des débats et des pièces communiquées au tribunal que la société [1] en douce SARL est en état de cessation des paiements ; Attendu que le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements ; qu'à ce titre, la dirigeante évoque la date à laquelle le bailleur a mis fin au moratoire accordé sur le paiement des loyers, soit le 05/08/2025 ; Que compte tenu d'un point d'équilibre non-atteint lié à une fréquentation insuffisante de l'établissement, tout redressement apparaît manifestement impossible ; Que selon le dossier déposé, l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, le nombre de salariés et le montant du chiffre d'affaires hors taxe sont inférieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 du code de commerce ; Qu'il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société Une pause en douce SARL ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu les articles L. 640-1 et suivants et L. 641-2 et suivants du code de commerce, Le Ministère Public avisé ; Constate l'état de cessation des paiements et prononce l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de : Une pause en douce SARL [Adresse 1], Salon de thé, vente de de boissons non alcoolisées, gourmandises et glaces, immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de SALON-DE-PROVENCE sous le numéro de Siren [N° SIREN/SIRET 1], Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 05/08/2025 ; Désigne pour cette procédure les organes suivants : -Monsieur [B] [I], en qualité de juge commissaire ; -Madame [L] [X], en qualité de juge commissaire suppléant ; * SCP [2] prise en la personne de Me [W] [P], demeurant [Adresse 2], en qualité de liquidateur judiciaire ; * SCP [D] [S] - BECHEIRON titulaire d'offices de commissaire de justice, commissaire de justice demeurant [Adresse 3], avec pour mission de se rendre au siège de l'entreprise et de tout lieu où les actifs sont stockés, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus par les articles L. 641-1 II et L. 622-6 du code de commerce, Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai impératif d'un mois à compter de la présente décision et qu'il devra en être référé au juge commissaire en cas de difficultés ; Dit que le Liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois du présent jugement conformément à l'article L.644-2 du code de commerce ; qu'à l'issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants ; Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l'indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d'échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie ; Dit qu'il sera procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail. Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de deux mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise et à communiquer le nom et l'adresse de ce dernier au greffe ; Dit qu'à défaut de désignation ou d'élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l'adresser au greffe ; Dit que la clôture de la procédure devra être examinée par le tribunal au plus tard dans un délai de six mois de la présente décision conformément à l'article L.644-5 du code de commerce. Dit que le débiteur comparaitra sur convocation du greffe par commissaire de Justice en chambre du conseil à l'audience du JEUDI 09/04/2026 à 8h30 en vue de statuer sur la clôture de la procédure au vu du rapport du liquidateur. Ordonne les mesures de publicités conformément au Livre VI du code de commerce ; Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure ; Constate que le présent jugement est exécutoire de plein droit ; La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier J] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier T], greffier associe.
Articles de loi cités
article L.644-2 du code de commercearticle 456 du code de procédure civilearticle L.644-5 du code de commerce.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
69bf9a07cdc6046d47854f8e
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