Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 10 juillet 2025
- ECLI
- 69bfa203cdc6046d4785db8e
- Date
- 10 juillet 2025
- Condamnation
- 6 613 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 10/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J498 Demandeur (s) : Caisse d'Epargne CEPAC [Adresse 1] Représentant (s) : Maître Nathan HAGGIAG substitué par Maître Agathe BISCUIT - COMPARANTE Défendeur (s) : Madame [S] [G] [Adresse 2] Représentant (s) : Maître LEDUC DOMINIQUE substituée par Maître Guy WIGGINGHAUS - COMPARANT Composition du tribunal lors du délibéré : Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE Débat à l'audience du 05/06/2025 LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES Vu les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment : * L'assignation de Caisse d'Epargne CEPAC, par exploit de Commissaire de justice de la SCP TORBIERO GUERIN CANAL en date du 23/01/2025, à Madame [S] [G] ; * Le protocole d'accord établi entre Madame [S] [G] et la Caisse d'Epargne CEPAC ; SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE Attendu qu'au terme de l'art 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; Attendu qu'au terme de l'article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort » ; Attendu qu'à l'audience, les parties sollicitent l'homologation du protocole d'accord établi entre elles ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à la demande ; Attendu que les entiers dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [S] [G], PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ; Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil, Constate et homologue l'accord conclu le 06/05/2025 entre Madame [S] [G] et la Caisse d'Epargne CEPAC, qui restera annexé à la présente décision ; Dit que cet acte aura force exécutoire ; Laisse les entiers dépens de l'instance à la charge de Madame [S] [G], dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 66,13 € TTC dont TVA 11,02 € ; Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 10/07/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Monsieur Pierre TETE Signe electroniquement par Pierre TETE Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Articles de loi cités
article 455 du Code de Procédure Civilearticle 2052 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
69bfa203cdc6046d4785db8e
Données disponibles
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