Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69bfa603cdc6046d478620a4
- Date
- 16 octobre 2025
- Condamnation
- 94 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE JUGEMENT DU 16/10/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025J612 Demandeur (s) : [1] SAS [Adresse 1] Représentant (s) : Maître BARTHOUIL TANGUY substitué par Maître [Magistrat/Greffier F] [Magistrat/Greffier K] - COMPARANT Défendeur (s) : [Adresse 2] SAS [Adresse 3] [Localité 1] Représentant (s): Maître [F] substituée par Maître [Magistrat/Greffier D] Elise - COMPARANTE Composition du tribunal lors du délibéré : Président : Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V] Juges : Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier P] Madame [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier G] Greffier lors des débats et du prononcé : Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J] Débat à l'audience du 18/09/2025 RESUME DES FAITS La société [2] réclame à la société [Adresse 4] par voie d'injonction de payer, le paiement d'une somme de 7.948 €, montant en principal augmenté de la somme de 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre les intérêts au taux légal et les dépens. Par procès-verbal enregistré au greffe le 26/06/2025, la société [3] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction qui la sommait de payer à la société [2] la somme de 7.948 € en principal, rendue à son encontre par Monsieur le Juge délégué aux injonctions de payer du Tribunal de céans le 23/04/2025. Les parties ont régulièrement été convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28/07/2025. A l'audience du 18/09/2025, la société [Adresse 5] déclare se désister de son opposition. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la société [3] a procédé au règlement de créance principale auprès de la société [1] et s'apprête également à régler les frais de 176,84 € visés dans l'ordonnance d'injonction de payer (indemnité forfaitaire, frais de greffe, intérêts et coût de l'acte), qu'elle se désiste donc de son opposition ; qu'en conséquence, le Tribunal confirmera l'ordonnance d'injonction de payer N° RG 2025IP649 en toutes ses dispositions ; Attendu que la société [1] accepte ce désistement ; Attendu que la partie qui succombe en l'instance doit supporter les dépens, qu'il convient de laisser ceux-ci à la charge de la société [Adresse 2] SAS ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire, Prend acte du désistement de la société [3] de son opposition, Confirme l'ordonnance d'injonction de payer N° RG 2025IP649 en toutes ses dispositions, Condamne la société [Adresse 2] SAS aux entiers dépens de l'instance en ceux compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,75 € dont TVA 15,96 €. Ainsi fait et prononcé à l'audience publique du Tribunal de commerce de SALON-DE-PROVENCE du 16/10/2025. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J] Le Président Monsieur [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier A] [Magistrat/Greffier V] Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier J], greffier associe.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69bfa603cdc6046d478620a4
Données disponibles
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