Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 2 juillet 2025
- ECLI
- 69bfa84ccdc6046d47864755
- Date
- 2 juillet 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE ORDONNANCE DU 02/07/2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2025R224 Demandeur : M. [B] - [Adresse 1] Représentant : ME TEISSIER Frédéric substitué par ME TEISSIER Mathilde COMPARANTE Demandeur : La société MAMILYS SARL - [Adresse 1] L'ETANG Représentant : ME TEISSIER Frédéric substitué par ME TEISSIER Mathilde COMPARANTE Défendeur : Mme [U] [A] - [Adresse 2] Représentant : ME LAZAUD Frédéric COMPARANT Défendeur : Mme [M] [K] - [Adresse 3] NON COMPARANTE Président : Monsieur KOVARIK Christian Greffier : ME FREGEVILLE Edouard Débats à l'audience du 18/06/2025 Par exploits de commissaires de justice de la SAS AIX-JUR'ISTRES en date du 10/03/2025 Monsieur [B] [S] faisait citer la société MAMILYS, Madame [U] [A] et Madame [M] [K] à comparaître devant nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence, pour ordonner à titre principal la désignation d'un mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société MAMILYS, DEMANDES DES PARTIES Conformément aux dispositions de l'article 455 du CPC, se référant expressément pour l'énoncé des moyens des parties à l'acte introductif d'instance et aux écritures qu'elles ont échangées, le Juge des référés rappellera l'objet des demandes ainsi qu'il suit: Monsieur [B] [S] et la société MAMILYS par leurs conclusions nous demandent de : Vu les articles L611-3 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L640-1 et suivants du Code de Commerce, DEBOUTER Madame [A] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions, DESIGNER comme mandataire la SCP BR et Associés aux fins de convoquer une assemblée générale des associés de la SARL MAMILYS avec pour ordre du jour : * La situation financière et l'absence d'activité de la société, * La dissolution anticipée, * L'approbation des comptes des exercices non encore approuvés, * Le quitus au gérant de sa gestion, DIRE que la mission du mandataire désigné cessera à compter de la fin de l'assemblée, et que celle-ci, en cas de nécessité, pourra être prolongée sur requête ou en référé, DIRE que le mandataire notifiera le procès-verbal d'assemblée générale aux associés, Subsidiairement, PRONONCER l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, CONDAMNER Madame [A] [U] au règlement d'une somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Madame [U] [A] par ses conclusions nous demande de : Vu les articles L611-3 et suivants du Code de Commerce, Vu les articles L640-1 et suivants du Code de Commerce, DESIGNER comme mandataire la SCP BR et Associés aux fins de convoquer une assemblée générale des associés de la SARL MAMILYS avec pour ordre du jour : * La situation financière et l'état de l'activité de la société, * L'usage par le gérant des biens de la société (sièges, tables, couverts, appareil de cuisson, appareil de conservation, véhicule) à des fins commerciales que ce soit durant l'année à travers l'exploitation d'une activité de location de salle ou bien encore lors des festivités estivales de [Localité 1] à travers la tenue d'un stand de restauration, * La dissolution anticipée, * L'approbation des comptes des exercices non encore approuvés, * Le quitus au gérant de sa gestion, REPONDRE aux questions écrites des associés et intégrer les projets de résolution que souhaiteraient présenter les associés, DIRE que la mission du mandataire désigné cessera à compter de la fin de l'assemblée, et que celle-ci, en cas de nécessité, pourra être prolongée sur requête ou en référé, DIRE que le mandataire notifiera le procès-verbal d'assemblée générale aux associés, Subsidiairement, PRONONCER l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, CONDAMNER Monsieur [B] à régler une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens. Madame [M] [K] est non comparante et non représentée. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA DESIGNATION D'UN MANDATAIRE AD HOC Attendu que les articles L611-3 et L640-1 du Code de Commerce allégués par les parties ne sont pas applicables au présent litige introduit par assignation en la matière de référé, Attendu qu'en vertu de l'article 12 du Code de Procédure Civile, le juge doit restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, Attendu que l'article 873 du Code de Procédure Civile est applicable au présent litige introduit en la matière de référé, Attendu que l'article 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que le président peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, Que le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit, Attendu que, conformément à l'article L223-26 du Code de commerce et à l'article 23 des statuts de la société, la société MAMILYS devait statuer valablement sur ses comptes annuels de l'exercice 2022 avant le 30/06/2023 et sur les comptes annuels de l'exercice 2023 avant le 30/06/2024, Qu'aucune assemblée générale n'a eu lieu pour statuer sur les comptes de ces deux exercices, Que cet état de fait est générateur d'un trouble manifestement illicite en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L223-26 du Code de commerce et à la loi des parties telle que fixée par les statuts de la société dans son article 23, Qu'il convient de mettre fin à ce trouble manifestement illicite par la désignation d'un mandataire ad hoc afin de statuer en assemblée générale sur les comptes de la société MAMILYS y compris ceux de l'exercice 2024 dont l'approbation doit avoir lieu avant le 30/06/2025, Attendu que trois points complémentaires à examiner ou décider en assemblée générale font l'objet d'un accord des parties comparantes et seront donc ajoutés à l'ordre du jour, En conséquence nous : Désignerons Maître [D] [W], associé de la SELARL [W]-Bertholet, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la société MAMILYS ayant l'ordre du jour suivant : * Approbation des comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, * Examen de la situation financière de la société, * Quitus au gérant de sa gestion, * Dissolution amiable de la société et nomination d'un liquidateur amiable, Dirons que la mission du mandataire ad hoc sera diligentée aux frais de la société MAMILYS pour un montant prévisionnel de 1.500 €, Dirons que la mission du mandataire ad hoc cessera à la fin de l'assemblée générale et que celui-ci notifiera le procès-verbal d'assemblée générale aux associés. SUR L'ARTICLE 700 Attendu que compte tenu des faits de la cause nous estimons que l'équité commande en l'espèce de dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. SUR LES DEPENS En application de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la société MAMILYS sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés du Tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant publiquement en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Désignons Maître [D] [W], associé de la SELARL [W]-Bertholet, en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de convoquer une assemblée générale de la SARL MAMILYS ayant l'ordre du jour suivant : * Approbation des comptes des exercices 2022, 2023 et 2024, * Examen de la situation financière de la société, * Quitus au gérant de sa gestion, * Dissolution amiable de la société et nomination d'un liquidateur amiable, Disons que la mission du mandataire ad hoc sera diligentée aux frais de la société MAMILYS (SARL) pour un montant prévisionnel de 1.500 €, Disons que la mission du mandataire ad hoc cessera à la fin de l'assemblée générale et que celui-ci notifiera le procès-verbal d'assemblée générale aux associés, Disons qu'il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamnons la société MAMILYS (SARL) aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE Le Président Monsieur Christian KOVARIK Signe electroniquement par Christian KOVARIK Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 12 du Code de Procédure Civilearticle 873 du Code de Procédure Civile est appliarticle L223-26 du Code de commerce et à larticle 873 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
69bfa84ccdc6046d47864755
Données disponibles
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