Trib. de CommerceContentieux général - chambre 1 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 1 (délibérés) — 15 octobre 2025
- ECLI
- 69bfb520cdc6046d47872820
- Date
- 15 octobre 2025
- Condamnation
- 12 256 477 €
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Texte intégral
Numéro d'inscription au répertoire général : 2024 004133 TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Première chambre Jugement du 15/10/2025 Demandeur(s) : SAUR [Adresse 1] [Localité 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] n°339 379 984 Représentant(s) : Maître Boris LABBE, avocat au barreau de Tours Défendeur(s) : ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR [Adresse 2] [Localité 3] immatriculé(e) au RCS de [Localité 4] n°488 530 759 Représentant(s) : Maître Thomas CARRERA, avocat au barreau de Caen Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Jean-Pierre BERTIN Juges : Thierry DUVALLET : Etienne MOREAU assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 18/06/2025 Jugement rendu le 15/10/2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Jean-Pierre BERTIN, président, assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 20/06/2024, la société SAUR a assigné la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 10/07/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, au paiement de la somme de 17 752 € au titre de factures impayées, majorée des intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 18/06/2025, puis mise en délibéré pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS Par une convention de concession de service public en date du 17/07/2018, la SAS ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR (ADL), ayant pour nom commercial [Adresse 3], a obtenu de la communauté de commune [Adresse 4], l'exploitation du centre aquatique SITTELLIA implanté sur la commune de [Localité 5] pour une durée de cinq ans. Le 04/09/2018, un contrat de pilotage, de maintenance - de fournitures de fluides - de gestion de l'énergie, a été conclu entre la SAS ADL et la société SAUR pour une durée de cinq ans qui prévoyait en son article 23.3 une clause de révision des tarifs dans l'hypothèse d'une variation aquatique constatée sur une année civile, en plus ou en moins supérieur à 10 %. La SAS ADL a sollicité la production de documents contractuels et les justificatifs de consommation. En l'absence de réponse de la SAUR, la SAS ADL a refusé le paiement des factures en cours. En application de cette clause, la SAS ADL a transmis le 24/11/2021, une demande d'avoir en sa faveur pour un montant de 17 752 €, correspondant aux sous-fréquentations cumulées des années 2018 et 2019. Par acte en date du 21/11/2022, la SAUR a assigné la SAS ADL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Caen afin d'obtenir sa condamnation au règlement d'une somme de 122 564,77 € au titre de factures impayées des mois de juillet, août et septembre 2022, majorées d'un intérêt de retard. La société ADL a réglé la somme totale due au titre des factures en cause, mais a retenu la somme de 17 752 € correspondant à l'avoir qu'elle réclamait au titre de la sous fréquentation enregistrée au titre des années 2018 (3 737 €) et 2019 (11 015 €). Par ordonnance du 06/07/2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Caen a débouté la société SAUR de ses demandes, en particulier au titre de la somme de 17 752 €. C'est dans ce contexte que la SAUR a saisi la présente juridiction afin d'obtenir satisfaction. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société SAUR a repris ses conclusions récapitulatives du 02/04/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. A la barre, la SAS ADL a repris ses conclusions n°4 du 25/03/2025 et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses moyens et prétentions développé. Elle a sollicité, au visa des articles 1219, 1103 et 1104, 1347 du code civil et 873 alinéa 1 du code de procédure civile, qu'il soit ordonné la compensation entres les dettes réciproquement dues, que la société SAUR soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions, outre sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. MOTIFS Sur la demande de paiement de la créance de 17 052 € Attendu que la société SAUR prétend disposer d'une créance d'un montant de 17 752 € sur la SAS ADL en l'absence de paiement du solde des factures adressées entre juillet et septembre 2022 ; Attendu que pour s'opposer à cette demande en paiement de la société SAUR, la SAS ADL s'appuie sur le contrat de pilotage signé des parties, dont l'article 23.3 - Clause de Révision prévoit que « Afin de tenir compte de la fréquentation réelle, les montants fixés dans le présent contrat pourront être révisés, après transmission au Délégataire (SAS ADL) des factures de consommation correspondantes en cas de variation de la fréquentation aquatique constatée sur une année civile en plus ou en moins supérieur à 10%, sachant que la part variable des fluides représente : * Pour l'eau : 40% de la consommation annuelle * Pour le gaz : 50% de la consommation annuelle Le prestataire (SAUR) ne pourra pas obtenir de révision s'il ne fournit pas au Délégataire les factures justificatives prouvant le dépassement des cibles de consommation » ; Attendu que ledit article prévoit que chacune des parties a la possibilité d'invoquer la clause de révision à la hausse comme à la baisse, cette clause n'étant pas réservée au prestataire comme l'indique la société SAUR, le Délégataire n'étant pas exclu ; Attendu que par courriel du 18/02/2021, monsieur [Z] [J] (société RECREA) a demandé à messieurs [E] et [X] de la société SAUR la fourniture des avoirs de sous fréquentation pour les années 2018 = 6 737 € et 2019 = 11 015 € ; Attendu que par courriel du 29/03/2021, monsieur [E] a reconnu le principe des avoirs de sous-fréquentation en écrivant à monsieur [Z] [J] que « cet avoir ne concerne que le COVID. Il n'inclut pas la sous-fréquentation 2018 et 2019. [6737€ et 1115€ soit 17752€] » ; Attendu que par lettre recommandée datée du 24/11/2021, le centre aquatique SITTELLIA a mis en demeure la société SAUR de lui fournir les avoirs de sous fréquentation représentant la somme de 6 737 € en 2018 et la somme de 11 015 € en 2019, soit un total de 17 752 € en référence à l'article 23.3 du contrat ; Attendu que la société ADL, ayant transmis les justificatifs de sous-fréquentation à la société SAUR, celle-ci était fondée à bénéficier de la révision de sa facturation ; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a donc lieu de débouter la société SAUR de sa demande de paiement de la somme de 17 752 € ; Sur la demande de dommages et intérêts Attendu que la société SAUR fait grief à la SAS ADL d'exécuter le contrat de bonne foi en violation des dispositions de l'article 1104 du code civil, que cette résistance abusive justifierait un préjudice important de 5 000 €, que cette résistance abusive n'est pas démontrée et qu'il convient de débouter la société SAUR de sa demande ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'en l'espèce, elle sera ordonnée ; Attendu que le tribunal, compte tenu de ce qui précède, estime que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais non compris dans les dépens, qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Attendu que la société SAUR qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Déboute la société SAUR de l'intégralité de ses demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Condamne la société SAUR aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 1 (délibérés)
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
69bfb520cdc6046d47872820
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