Trib. de CommerceContentieux général - chambre 5 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 5 (délibérés) — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69bfc392cdc6046d47881f2b
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 1 047 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 21/01/2026 Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 19/11/2025 Jugement rendu le 21/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, juge ayant participé aux débats et au délibéré (articles 452 et 456 du code de procédure civile), assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 16/10/2025, la société [N] a assigné la société LA PLATE-FORME DES ENERGIES à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 19/11/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, au paiement de la somme de 10 470 € TTC assortie d'intérêts de retard au taux appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter du 30/05/2024, date d'exigibilité de la facture, et à titre subsidiaire au taux d'intérêt légal à compter de la mise en demeure, outre la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré au 14/01/2026, et prorogée pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société [N] et la société LA PLATE-FORME DES ENERGIES ont conclu un contrat par la signature électronique d'un devis le 23/05/2022, relatif à la fourniture d'un abonnement comprenant un package de 12 500 signatures électroniques par an et d'un forfait « Premium API Plan ». Ce contrat prévoyait une durée initiale d'un an, reconductible tacitement sauf dénonciation expresse dans les conditions prévues aux conditions générales. Le contrat a été exécuté normalement pendant les deux premières périodes, avec le paiement des factures émises en 2022 et 2023. La facture n°207227, émise le 30/05/2024 pour un montant de 10 470 € TTC, correspondant à la troisième période contractuelle, est restée impayée malgré des relances régulières. La société [N] a adressé une mise en demeure par lettre recommandée le 24/04/2025, restée sans effet. Face à l'inertie de la société défenderesse, la société [N] a saisi la présente juridiction afin d'obtenir sa condamnation au respect de ses obligations. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société [N] a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a invoqué l'existence d'un contrat valablement formé, exécuté de son côté, et impayé pour la période 2024-2025. Elle produit le devis signé, les conditions générales acceptées, les factures antérieures acquittées et la mise en demeure. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. La société LA PLATE-FORME DES ENERGIES n'était pas représentée à l'audience. MOTIFS L'acte d'assignation a été délivré à une personne habilitée de la société LA PLATE-FORME DES ENERGIES. Il s'avère que la partie défenderesse n'était représentée à l'audience, qu'elle n'a fait valoir aucun moyen au soutien de sa défense, qu'elle semble se désintéresser ou ne pouvoir faire face à ses obligations. Sur l'exception de compétence Les conditions générales de la société [N] prévoit expressément en son article 21 – Loi applicable et juridiction, « tout litige pouvant naître à l'occasion de leur validité, de son interprétation ou de son exécution sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de [Localité 1] (France) […] ». Cette clause attributive de compétence, régulière en l'espèce, est opposable à la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES, partie contractante. En vertu de l'article 48 du code de procédure civile, ce tribunal est donc compétent. Sur la créance en principal Le devis du 23/05/2022, signé électroniquement, constitue un engagement contractuel valable. Il prévoit une reconduction tacite, sauf dénonciation par mail à l'adresse [Courriel 1]. L'article 7 des conditions générales de vente, opposables à l'acheteur, confirme cette modalité de reconduction. La société [N] a fourni les services prévus pendant la période couverte par la facture litigieuse. La partie défenderesse n'a apporté aucune preuve de non-utilisation ni de manquement de l'acheteur. Les paiements antérieurs des factures similaires démontrent l'existence d'une relation contractuelle régulière et acceptée. La facture n°207227 du 30/05/2024 d'un montant de 10 470 € TTC est donc exigible. L'inexécution du paiement, après mise en demeure restée infructueuse, constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES. La demande en paiement sur le principal est donc fondée et la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES sera condamnée au paiement de la somme de 10 470 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30/05/2024, date d'exigibilité de la facture. Aux termes des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, tout débiteur commerçant qui ne respecte pas les délais de paiement doit verser une indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée. Cette disposition s'impose d'office. La demande est donc recevable et bien fondée. Y faisant droit, la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES sera condamnée au paiement de cette somme. La société [N] a dû recourir à un conseil pour faire valoir ses droits. Elle a supporté des frais non compris dans les dépens dans une procédure engagée à juste titre pour le recouvrement d'une créance commerciale. Il est équitable d'allouer à la société [N] une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 1 000 €. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Elle sera ordonnée. La SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à la SAS [N] la somme de 10 470 € TTC avec intérêts au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 30/05/2024 ; Condamne la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à la SAS [N] la somme de 40 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES à payer à la SAS [N] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SASU LA PLATE-FORME DES ENERGIES aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
Articles de loi cités
article 48 du code de procédure civilearticle 7 des conditions générales de ventearticle 700 du code de procédure civile dearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69bfc392cdc6046d47881f2b
Données disponibles
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