Trib. de CommerceContentieux général - chambre 5 (délibérés)
Trib. de Commerce · Contentieux général - chambre 5 (délibérés) — 21 janvier 2026
- ECLI
- 69bfc3bbcdc6046d478821fd
- Date
- 21 janvier 2026
- Condamnation
- 7 628 214 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN Cinquième chambre Jugement du 21/01/2026 Demandeur(s) : K.I.L. [N] [Adresse 1] immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°842 201 592 Représentant(s) : Maître Schéhérazade FIHMI, avocate au barreau de Caen Défendeur(s) : [Adresse 2] lfs immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] n°980 967 343 Représentant(s) : Non représentée Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : assistés lors des débats par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée Débats à l'audience publique du 19/11/2025 Jugement rendu le 21/01/2026 par mise à disposition au greffe, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, signé par Yves DUPIN, juge ayant participé aux débats et au délibéré (articles 452 et 456 du code de procédure civile), assisté par Anne FREMONT, commis-greffier assermentée RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Suivant acte en date du 31/10/2025, la société K.I.L. [N] a assigné la société L'AGORA-ODYSSEE à comparaître devant ce tribunal à l'audience du 19/11/2025 afin qu'elle soit condamnée, au visa des articles 1103 et 1231-1 code civil, au paiement de la somme de 56 782,14 € au titre des factures impayées n°F00001 à n°F00004, outre la somme de 34 094,51 euros correspondant aux charges patronales et salariales liées à l'embauche de monsieur [O] [P], la somme de 843,32 € au titre des factures de matériel, la somme de 6 412,68 € au titre des honoraires du mandataire judiciaire, Maître [A], le tout majoré des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 09/09/2025, la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée le 19/11/2025, puis mise en délibéré au 14/01/2026, et prorogée pour ce jour. EXPOSÉ DES FAITS La société K.I.L. [N] exerce une activité de boulangerie sous l'enseigne « L'atelier des saveurs de [Localité 2] » à [Localité 3]. La société L'AGORA-ODYSSEE exploite un fonds de commerce de boulangerie à [Adresse 3], sous l'enseigne « l'Atelier gourmand ». Jusqu'en 2023, ce fonds de commerce était exploité par monsieur et madame [F], respectivement gérant et salarié, avant que des difficultés financières ne les conduisent à céder l'activité. La société L'AGORA-ODYSSEE a alors repris le fonds de commerce en 2023. À cette occasion, monsieur [L] [F] est devenu gérant salarié de la SAS L'AGORA-ODYSSEE, et son épouse salariée. À compter du 14/12/2023, la société K.I.L. [N] a pris en charge la production de denrées alimentaires destinées à la boulangerie de [Localité 4], alors fermée en vue de réorganiser son exploitation. Pendant cette période, environ 90 % de la production de la SAS L'AGORA-ODYSSEE a été réalisée dans les locaux de la société K.I.L. [N] à [Localité 3] (14). Pour faire face à cette augmentation de production, la société K.I.L. [N] a recruté monsieur [O] [P], ce qui a généré un coût salarial et patronal total s'élevant à 34 094,51 €. Entre janvier et avril 2024, la société K.I.L. [N] a émis des factures à destination de la SAS L'AGORA-ODYSSEE pour un montant total de 76 282,14 €. Une somme de 19 500 € a été réglée par virements successifs, laissant un solde impayé de 56 782,14 €. Par ailleurs, la société K.I.L. [N] a avancé des frais de matériel pour le compte de la SAS L'AGORA-ODYSSEE, notamment deux factures émanant de Chrono-mat et Chrono-pièces pour un montant total de 843,32 €. En raison des impayés persistants, la société K.I.L. [N] a été placée en procédure de traitement de sortie de crise, ayant donné lieu à la désignation d'un administrateur judiciaire. Les honoraires de ce dernier s'élèvent à 6 412,68 €. L'administrateur judiciaire avait mis en demeure la SAS L'AGORA-ODYSSEE de régler les factures impayées le 23/07/2024. Cet effet est resté vain. Le 09/09/2025, le conseil de la société K.I.L. [N] a mis en demeure la SAS L'AGORA-ODYSSEE de s'acquitter de sa dette. Cet effet est également resté infructueux. Aucune proposition de paiement n'ayant été formulée par la société défenderesse, la société K.I.L. [N] a donc saisi la présente juridiction afin de faire valoir ses droits. PRÉTENTIONS DES PARTIES A l'audience, la société K.I.L. [N] a repris les termes de son acte introductif d'instance et a déposé ses pièces, auxquels il convient de se reporter pour l'exposé des moyens et prétentions développés. Elle a maintenu l'intégralité de ses demandes. La SAS L'AGORA-ODYSSEE n'était pas représentée à l'audience. MOTIFS Attendu que l'acte d'assignation n'a pas été délivré à la personne de l'assigné, qu'un avis de passage a été laissé au domicile et que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été adressée le premier jour ouvrable suivant ; que la partie défenderesse a été régulièrement assignée devant la présente juridiction, qu'elle n'était pas représentée à l'audience ; qu'elle n'a fait valoir aucun moyen de défense ; Attendu que la demande de la société K.I.L. [N] est fondée sur des prestations de production réalisées pour le compte de la société défenderesse, documentées par des factures et des justificatifs de paiement partiel ; que partant, la société K.I.L. [N] justifie d'un intérêt à agir et d'une qualité à agir ; que son action est donc recevable ; Attendu que la société K.I.L. [N] produit des factures émises entre janvier et avril 2024 pour un montant total de 76 282,14 €, correspondant à la production de denrées alimentaires pour le compte de la SAS L'AGORA-ODYSSEE ; Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'un paiement partiel de 19 500 € a été régularisé par la société L'AGORA-ODYSSEE ; que le solde de 56 782,14 € reste impayé, malgré deux mises en demeure, dont celle du 09/09/2025 ; Attendu qu'il s'infère que la société K.I.L. [N] détient à l'encontre de la société L'AGORA-ODYSSEE une créance certaine, exigible et fondée sur un engagement contractuel implicite ; qu'elle sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts de droit à compter du 09/09/2024 jusqu'à parfait paiement ; Attendu que la société K.I.L. [N] soutient que l'embauche de monsieur [O] [P] a été rendue nécessaire par l'augmentation de la charge de travail liée à la production pour la SAS L'AGORA-ODYSSEE ; que la société a supporté seule les charges salariales et patronales s'élevant à 34 094,51 € ; Attendu que toutefois, le tribunal considère qu'il n'est pas rapporté par des éléments probants que ces charges sont entièrement imputables à la seule prestation fournie à la société défenderesse; qu'il n'est pas rapporté que l'accroissement d'activité n'est imputable qu'à la SAS L'AGORA-ODYSSEE; que dans ces conditions, il convient de rejeter cette demande; Attendu qu'au titre des avances de frais de matériel, la société K.I.L. [N] produit des factures de matériel émanant de Chrono-mat et Chrono-pièces d'un montant total de 843,32 €, qu'elles ont été acquittées par la société K.I.L. [N], selon elle pour le compte de la SAS L'AGORA-ODYSSEE ; qu'en l'absence d'accord formel entre les parties quant à la prise en charge de ces achats, le tribunal n'entend pas entrer en voie de condamnation et déboutera la société K.I.L. [N] ; Attendu que la société K.I.L. [N] soutient que le non-paiement des factures par la SAS L'AGORA-ODYSSEE l'a conduite à être placée en procédure de traitement de sortie de crise, entraînant des frais de mandataire judiciaire ; Attendu que le tribunal relève que la société K.I.L. [N] ne produit aucun élément probant permettant de caractériser que seul le défaut de paiement de la SAS L'AGORA-ODYSSEE aurait conduit à cette mise sous protection du tribunal ; que cette demande sera donc rejetée ; Attendu que conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire ; qu'elle sera ordonnée ; Attendu que pour recouvrer sa créance, la société K.I.L. [N] a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant la SAS L'AGORA-ODYSSEE au paiement de la somme de 2 500 € ; Attendu que la SAS L'AGORA-ODYSSEE qui succombe supportera les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, Condamne la SAS L'AGORA-ODYSSEE à payer à la société K.I.L. [N] la somme de 56 782,14 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 09/09/2024 jusqu'à parfait paiement ; Déboute la société K.I.L. [N] de ses autres demandes ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne la SAS L'AGORA-ODYSSEE à payer à la société K.I.L. [N] la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS L'AGORA-ODYSSEE aux entiers dépens, y compris les frais de greffe ; Liquide les frais de greffe à la somme de 59,77 €, dont TVA 9,96 € ;
Articles de loi cités
article 658 du code de procédure civile a été adrarticle 700 du code de procédure civile en condamarticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Date
- 21 janvier 2026
Référence
69bfc3bbcdc6046d478821fd
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