Trib. de CommerceAFFAIRE COURANTE
Trib. de Commerce · AFFAIRE COURANTE — 9 janvier 2026
- ECLI
- 69bfc95ecdc6046d47888416
- Date
- 9 janvier 2026
- Condamnation
- 74 573 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal de commerce de Lisieux Audience du 09/01/26 Rôle général : 20253057 Saisine : Opposition à ordonnance d'injonction de payer Partie demanderesse à l'injonction de payer : SPV APONERGY I, siège social [Adresse 1], RCS [Localité 1] 837 537 992, non comparante et non représentée. Partie défenderesse à l'injonction de payer: [W] [U], [O], siège social [Adresse 2], RCS [Localité 2] 830 632 295, non représentée, comparante elle-même à l'audience. Débats : Audience du 19/12/25 Composition du tribunal : * Monsieur GRAINDORGE, président * Monsieur MAUGER, juge * Monsieur Jean-Claude ANFRY, juge Greffier : Maître Hadjadj JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 09/01/26 Copie Exécutoire délivrée le : 09/01/26 A : [W] [U] [O] MOTIFS : Suivant requête en injonction de payer en date du 28/07/25, la SPV APONERGY I a saisi le Président du tribunal de commerce de Lisieux de cette même requête à l'égard de [W] [U] [O]. Le Président du tribunal de céans a, par ordonnance du 29/07/25, enjoint [W] [U] [O] à payer à la SPV APONERGY I la somme de : 10.745,73 euros au principal (taux d'intérêt à 4,65% depuis le 06/02/25) ;280 euros au titre de la clause pénale, 24.20 euros au titre des frais accessoires ainsi que 31.80 euros au titre des dépens, Par lettre adressée au greffe du tribunal en date du 29/09/25, [W] [U] [O] a formé opposition à ladite ordonnance qui lui a été signifiée le 03/09/25. L'affaire a été évoquée devant le tribunal lors de l'audience du 19/12/25. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le tribunal s'en réfère aux prétentions orales de [W] [U] [O]. La demanderesse à l'injonction, bien que régulièrement citée, n'a pas comparu. En ces circonstances, le tribunal, constatant la seule présence de la défenderesse opposante déclare la citation caduque, conformément aux dispositions de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose que : « Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ». En revanche, comme le précise ce même article, le créancier défaillant qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance. Il convient de laisser les entiers dépens à la charge de la SPV APONERGY I. PAR CES MOTIFS : Vu les dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, Déclare caduque la requête en injonction de payer en date du 28/07/25. Dit que le créancier défaillant, qui justifiera d'un motif légitime dans les 15 jours de la présente décision, pourra cependant prétendre au relevé de la caducité et à la poursuite de l'instance. Laisse les entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 100,14 euros à la charge de la SPV APONERGY I.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 468 du code de procédure civilearticle 468 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AFFAIRE COURANTE
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
69bfc95ecdc6046d47888416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA