Trib. de CommerceR E F E R E
Trib. de Commerce · R E F E R E — 23 janvier 2026
- ECLI
- 69bfc9d5cdc6046d47888bd1
- Date
- 23 janvier 2026
- Condamnation
- 31 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LISIEUX Audience du 23/01/26 Rôle général : 20253429 Saisine : Assignation en référé du 12/11/25 PARTIE DEMANDERESSE : SARL [Z] [U], société à responsabilité limitée au capital de 315 000 €, siège social [Adresse 1] à 14340 LA ROQUE-BAIGNARD, RCS LISIEUX n° 789 281 938, assistée de Maître Peggy ROBERT, avocate au barreau de Paris, comparante à l'audience. PARTIE DÉFENDERESSE : SASU EOM ECURIE [R] [W], société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 50 000 €, siège social sis [Adresse 2] à 38460 SAINT-ROMAIN-DE-JALIONAS, RCS VIENNE n° 891 365 751, assistée de Maître Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de Lisieux, comparante à l'audience Débats : Audience des référés du 19/12/25 Composition collégiale de la forme des référés : * Président : M. GRAINDORGE * Juges : Messieurs MAUGER et ANFRY * Greffier : Me Constance HADJADJ La présente ordonnance est rendue en premier ressort et de manière contradictoire, et mise à disposition au greffe le 23/01/26 Copie exécutoire remise à : Me [L] FAITS : La société [Z] [U] exploite une activité d'élevage et de prise en pension de chevaux et d'équidés. La société EOM [Localité 1] [R] [W], propriétaire de plusieurs chevaux, lui a confié au mois de décembre 2022 deux juments. La société [Z] [U] indique avoir facturé mensuellement ses prestations, lesquelles ont été réglées pendant une première période, puis partiellement et avec retard à compter de la fin de l'année 2023, avant qu'un solde ne demeure impayé. À la suite de relances et d'une mise en demeure, [Z] [U] réclame le paiement provisionnel d'un solde de 33.118,89 € correspondant à treize factures impayées, après déduction d'un règlement de 3.500 € intervenu le 23 septembre 2025 PROCÉDURE Par assignation en référé du 12 novembre 2025, la société [Z] [U] a fait assigner la société EOM ECURIE [R] [W] devant le président du tribunal de commerce de Lisieux statuant en référé, aux fins de : Vu l'article 873, al 2 du code de procédure civile Il est demandé au Président du Tribunal de commerce, statuant en référé, de : CONDAMNER la société [Localité 1] [R] [W] à payer à la société [Z] [U] la somme de 33.118,89 € à titre de provision, outre les accessoires contractuels suivants : * pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal, * indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 520 euros au total (13×40 €) Ces intérêts et indemnités courant de plein droit à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées. CONDAMNER la société [Localité 1] [R] [W] à payer à la société [Z] [U] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC, CONDAMNER la société [Localité 1] [R] [W] aux entiers dépens de l'instance. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal en sa forme collégiale des référés s'en réfère aux prétentions oralement exposées par Me [L] dans l'intérêt du [Z] [U] qui tendent à obtenir l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance. Celle-ci précise à l'audience qu'elle retire des débats sa dernière pièce, son confrère n'ayant pas eu le temps d'y répondre compte tenu du délai tardif de son envoi. Et aux conclusions de Maître [T], prises dans l'intérêt de la SASU EOM [Localité 1] [R] [W], par lesquelles il est soutenu qu'il existe une contestation sérieuse tenant au quantum des factures émises, de nature à faire obstacle à l'octroi d'une provision, et tendant en conséquence au débouté de la demanderesse de l'ensemble de ses demandes. Les deux parties demandent des frais au titre de l'article 700 du cpc. MOTIFS Aux termes de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, il résulte des éléments soumis au débat, et notamment des factures produites, des relances et de la mise en demeure, que la société [Z] [U] justifie de prestations de pension et frais afférents facturés à la société EOM [Localité 1] [R] [W] dans le cadre d'une relation suivie depuis décembre 2022. Il est également établi que des règlements ont été effectués au cours de la relation contractuelle, puis partiellement, ce qui corrobore l'existence d'une obligation de paiement au titre des prestations facturées. Les contestations de la société EOM [Localité 1] [R] [W], tenant à l'absence d'accord sur le prix et à l'augmentation alléguée des montants, ne suffisent pas, au stade du référé, à rendre sérieusement contestable l'existence de l'obligation de payer le solde réclamé dès lors que les éléments produits par la demanderesse établissent la réalité de la relation, l'émission régulière de factures, l'absence de contestation utile au moment de leur émission et la persistance d'un solde impayé après un dernier règlement partiel. Il y a donc lieu d'allouer à la société [Z] [U] une provision à hauteur de la somme de 33.118,89 €. Ensuite, la société [Z] [U] sollicite les pénalités de retard correspondant à trois fois le taux de l'intérêt légal, ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € par facture impayée, soit 520 € pour treize factures, ces sommes courant de plein droit à compter de la date d'échéance de chacune des factures. Il y a lieu de faire droit à ces demandes. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Z] [U] l'intégralité des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits. Il convient toutefois d'apprécier le montant de l'indemnité sollicitée et de le fixer à la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société EOM [Localité 1] [R] [W], partie succombante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement en sa forme collégiale des référés, de manière contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la SASU EOM [Localité 1] [R] [W] à payer à la SARL [Z] [U] la somme de 33.118,89 € à titre de provision, CONDAMNE la SASU EOM [Localité 1] [R] [W] à payer à la SARL [Z] [U] les accessoires suivants : * pénalités de retard correspondant à 3 fois le taux de l'intérêt légal, * indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 520 euros au total (13×40 €), DIT que ces intérêts et indemnités courent de plein droit à compter de la date d'échéance de chacune des factures impayées, CONDAMNE la SASU EOM [Localité 1] [R] [W] à payer à la SARL [Z] [U] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SASU EOM [Localité 1] [R] [W] aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 38.65 euros.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du cpc.article 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- R E F E R E
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
69bfc9d5cdc6046d47888bd1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA