Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 22 octobre 2025
- ECLI
- 69bfd05fcdc6046d4788fe0a
- Date
- 22 octobre 2025
- Condamnation
- 900 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'AURILLAC 22/10/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ L'affaire a été entendue à l'audience du huit juillet deux mille vingt-cinq à laquelle siégeaient : : Madame Colette JACQUIER-SUPERSAC qui en ont délibéré. Greffier lors des débats: Madame Pauline HURGON-BECHONNET Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, conformément à l'article 450 du code de procédure civile. Rôle n° 2025J39 ENTRE * ADIE (ASSOCIATION POUR LE DROIT A L'INITIATIVE ECONOMIQUE [Adresse 1] [Localité 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître [A] [H] - [Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4] ET - Monsieur [G] [B] [Adresse 5] [Localité 2] DÉFENDEUR - non comparant * Monsieur [I] [Q] [Adresse 6] [Localité 3] DÉFENDEUR - non comparant Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 63,60 € HT, 12,72 € TVA, 76,32 € TTC Copie exécutoire délivrée le 22/10/2025 à Me [A] [H] LES FAITS ET LA PROCEDURE : L'Association Pour Le Droit à L'initiative Economique (ADIE) est une association créée en 1989 et reconnue d'utilité publique qui aide les personnes éloignées du marché du travail et du système bancaire à créer leur entreprise et ainsi leur propre emploi grâce au micro-crédit. C'est dans ce cadre qu'elle a apporté son aide à Monsieur [B] [G] pour la réalisation de son projet professionnel de couverture zinguerie et qu'elle a consenti : * Un prêt de 6 000 euros le 27 février 2023 avec un taux de 9,75% et une contribution de solidarité de 5% soit un TEG de 13,31% qui représente au total un coût de 1 244,39 euros remboursables en 36 mensualités de 192,90 euros chacune. * Un prêt apport en capital de 3 000 euros le 27 février 2023 avec un taux de 0% et une contribution solidaire de 5% soit un TEG de 2,52% qui représente au total un coût de 150 euros remboursable en 24 mensualités de 125 euros chacune. Monsieur [Q] [I] s'est porté caution solidiaire et indivisible de Monsieur [B] [G] à hauteur de 3 000 euros le 21 février 2023. Monsieur [B] [G] n'a pas respecté les échéances de remboursement une mise en demeure lui a été adressée le 5 septembre 2023 pour chacun des prêts ainsi qu'à la caution Monsieur [Q] [I] à la même date. En l'absence de régularisation, l'ADIE a fait assigner Monsieur [B] [G] et Monsieur [Q] [I], par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, à l'audience de ce tribunal du 8 juillet 2025, POUR : Condamner Monsieur [B] [G] et Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme principale de 6 630,55 euros avec intérêt contractuel à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023, condamnation limitée pour Monsieur [Q] [I] à hauteur de son engagement de caution soit 3 000 euros outre le paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été retenue à l'audience du 8 juillet 2025, plaidée et mise en délibéré pour jugement être rendu ce jour. LES PRETENTIONS : L'ADIE a demandé au tribunal de lui allouer l'entier bénéfice de son acte introductif d'instance. Monsieur [B] [G] est non comparant, non représenté. Monsieur [Q] [I] est non comparant, non représenté. LE TRIBUNAL Concernant M. [B] [G] : L'ADIE produit à l'appui de sa demande * le contrat de prêt MICROCREDIT pour 2 prêts d'un montant total de 9 000 euros : un prêt apport en capital de 3 000 euros et un microcrédit pro de 6 000 euros, contrat signé élèctroniquement par [B] [G] le 21 février 2023 ; L'attestation de signature électronique intitulée « FICHIER DE PREUVE UNIVERSIGN » justifiant de la signature électronique du document par Monsieur [B] [G] est versée au dossier ; Les conditions générales en son article 2.2 résiliation précisent que l'ADIE se réserve le droit d'exiger immédiatement toutes dues en principal (majorées des intérêts échus mais non payés) et accessoires par l'emprunteur au titre des prêts dans le cas de défaut de paiement d'une seule échéance ; La déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 1] a été prononcée par courrier RAR le 5 septembre 2023 ; Ce courrier a été avisé mais n'a pas été réclamé ; Le décompte en date du 24 septembre 2024 fait état d'un capital restant dû de 6 000 euros majoré des intérêts restant dus à hauteur de 630,55 euros ; La demande étant recevable et bien fondée, il convient de prononcer la condamnation de Monsieur [B] [G] au paiement de la somme de 6 630,55 euros majorée d'intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2023 ; Concernant M. [Q] [I] : L'ADIE produit à l'appui de sa demande : L'acte de cautionnement indivisible et solidaire de Monsieur [Q] [I] en date du 21/02/2023, à concurrence de la somme de 3 000 euros, incluant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard ; Il est à noter que ce dernier document comportant les mentions requises par l'article 2297 du code civil, non manuscrites, a été signé électroniquement ; L'article 1174 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsqu'est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s'oblige, ce dernier peut l'apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu'elle ne peut être effectuée que par lui-même » ; L'attestation de signature électronique intitulée « FICHIER DE PREUVE UNIVERSIGN » justifiant de la signature électronique du document de caution par Monsieur [Q] [I] est versée au dossier ; En l'absence de contestation, celle-ci est présumée fiable et le formalisme exigé pour condition de validité de la caution est respecté ; L'ADIE communique encore : La mise en demeure adressée à Monsieur [Q] [I] le 05/09/2023, lui demandant de payer sous 8 jours la somme de 3 000,00 euros au titre de son engagement de caution du prêt; Ce courrier n'a pas été distribué au motif « destinataire inconnu à l'adresse » ; Il convient, dans ces conditions, de recevoir la demande en paiement, de la déclarer fondée et de prononcer condamnation de Monsieur [Q] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros ; Les créances étant incontestablement dues, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire pour ces condamnations ; Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles engagés dans cette procédure ; il y a lieu de lui allouer la somme 500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe doit supporter les dépens ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE l'action en paiement de l'ADIE recevable et bien fondée ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer et porter à l'ADIE : au titre du prêt [Numéro identifiant 1] du 27 février 2023 : la somme principale de 6 630,55 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 5 septembre 2023 et jusqu'à parfait paiement ; CONDAMNE Monsieur [Q] [I] à payer et porter à l'ADIE la somme de 3 000 euros au titre de son engagement de caution ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer et porter à l'ADIE la somme de 500,00 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Mireille MATHONIER Le Greffier Madame Pauline HURGON-BECHONNET Signe electroniquement par Mireille MATHONIER Signe electroniquement par Pauline HURGON-BECHONNET, greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
69bfd05fcdc6046d4788fe0a
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