Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69bfd542cdc6046d47895296
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 002955 PROCEDURE : 2024/253 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 16/10/2025 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - Place [Adresse 1] Angoulême, Représenté par Stéphanie AOUINE, procureur de la République * Et : SARL LA [Localité 1] NETTOYAGE SERVICES [Adresse 2] [Localité 1] RCS [Localité 2] 807 859 160 Mme [T] [R], [C], [P], représentant légal non comparant * Et : SELARL LGA, en la personne de Me [N] [L] [Adresse 3], Mandataire judiciaire Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 17/10/2024 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA [Localité 1] NETTOYAGE SERVICES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 807 859 160, dont le siège social est [Adresse 4]. Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 17/04/2025 et une seconde venant à expiration le 17/10/2025; Mme [T] [R], [C], [P], n'a pas comparu en Chambre de Conseil suite à des problèmes de santé, tout comme elle n'a pas comparu à l'audience précédente, le 25/09/2025. Le mandataire judiciaire sollicite du ministère public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce afin que la dirigeante puisse venir présenter son plan d'apurement du passif. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois, et ordonne à la dirigeante de comparaitre ou de se faire représenter lors de la prochaine audience, sous peine que la liquidation judiciaire ne soit envisagée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public, Renouvelle la période d'observation de la SARL LA [Localité 1] NETTOYAGE SERVICES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n° 807 859 160, ayant pour activité : Activité de nettoyage de bâtiments industriels commerciaux et particuliers la vente de produits d'entretien et de nettoyage le nettoyage de véhicules professionnels et particuliers, dont le siège social est [Adresse 5] Couronne jusqu'au 17/04/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 27/11/2025 à 08:30 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ; Ordonne à la dirigeante de comparaitre ou de se faire représenter à cette audience. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à larticle 450 du Code de Procédure Civile et signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69bfd542cdc6046d47895296
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA