Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69bfd62acdc6046d4789620c
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle n • 2025 003337 PROCEDURE : 2025/104 AUDIENCE DU 16/10/2025 JUGEMENT DECIDANT DE NE PLUS FAIRE APPLICATION DES REGLES DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE * Entre : M. [I] [Z] [Adresse 1] Comparant en personne * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [O] [D] [Adresse 2], liquidateur Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 16/10/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Greffier : Magali PIERRAT Attendu que par jugement en date du 24/04/2025 le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de M. [I] [Z]. Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil du 16/10/2025, lequel a comparu. Attendu qu'au cours des débats, le liquidateur indique que la SELARL [M] [G], nommé es qualité de chargé d'inventaire, n'a pas transmis l'inventaire des actifs de l'entreprise de sorte qu'aucune réalisation des actifs n'a pu être réalisée. Qu'en conséquence, il sollicite qu'il ne soit plus fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Attendu que le débiteur ne formule pas d'observations particulières. Que, dans ces conditions, il y a lieu, dans l'administration d'une bonne justice, de ne plus faire application des dérogations prévues pour la procédure de liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement en dernier ressort, Vu l'article L. 644-6 du code de commerce, Vu l'article R.644-4 du Code de Commerce, Vu le rapport du juge commissaire, lu lors de l'audience, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Décide de ne plus faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du titre IV du Livre VI du Code de commerce à l'égard de M. [I] [Z]. Dit que la procédure de liquidation judiciaire sera appelée aux fins de clôture dans un délai de deux ans à compter du prononcé de la liquidation judiciaire. Dit que M. [I] [Z] devra se présenter en chambre du conseil du 22/10/2026 à 09:30 en vue de l'examen de la clôture de la procédure ; dit que la notification du présent jugement, vaut convocation pour cette audience au cours de laquelle sera examinée la clôture. Rappelle que le présent jugement, constituant une mesure d'administration judiciaire, est insusceptible de recours. Dit que les dépens seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême du 16/10/2025, conformément à l'article 450 du CPC et signé par Yves ADOL Président ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président d'audience Yves ADOL.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69bfd62acdc6046d4789620c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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