Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 16 octobre 2025
- ECLI
- 69bfd779cdc6046d47897a83
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 004558 PROCEDURE : 2025/097 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME JUGEMENT DU 16/10/2025 JUGEMENT AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE Entre : Mme [L] [N], [U] [C][Adresse 1] [Localité 1] RCS : 911 618 973 Comparant en personne Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [T] [A] [Adresse 2], mandataire judiciaire Comparant en personne Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 16/10/2025 : PRESIDENT : Yves ADOL JUGES : Christophe GATIGNOL et Gérard LE ROUX Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 24/04/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [L] [N], [U] [D]. Conformément à l'article L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 24/10/2025; Mme [L] [N], [U], a comparu en Chambre de Conseil et a donné toutes explications utiles au Tribunal sur la poursuite de son activité. Le mandataire judiciaire expose que la débitrice a pour objectif de présenter un plan de redressement par voie de continuation à l'issue de la période d'observation. Que cette dernière parvient à se dégager un salaire mensuel, que la trésorerie est positive et qu'aucune nouvelle n'a été portée à sa connaissance, de sorte qu'il est favorable au renouvellement de la période d'observation. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en Chambre du Conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de 6 mois. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce, Lu le rapport du Juge Commissaire, La cause ayant été transmise au Ministère Public, Renouvelle la période d'observation de Mme [L] [N], [U] [D] immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Angoulême sous le n° 911 618 973, ayant pour activité : Restauration de type rapide, dont le siège social est [Adresse 3] jusqu'au 24/04/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 26/03/2026 à 09:30 en vue de l'adoption éventuelle d'un plan de redressement. Dit que dans les 2 mois du présent jugement, le chef d'entreprise devra transmettre au Tribunal ainsi qu'au Mandataire judiciaire : * un projet de plan de redressement * le bilan du dernier exercice clos ; * une situation comptable depuis l'ouverture du redressement judiciaire ; * un prévisionnel comptable ; A défaut et conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, le Tribunal sera en mesure d'ordonner la cessation partielle de l'activité ou de prononcer la liquidation judiciaire si les conditions de l'article L 640-1 sont réunies. Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 16/10/2025, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Yves ADOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Articles de loi cités
article L 631-15 du Code de Commercearticle 450 du Code de Procédure Civile et signéarticle L.631-7 du Code de Commerce renvoyant à l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
69bfd779cdc6046d47897a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA