Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 29 janvier 2026
- ECLI
- 69bfd983cdc6046d47899cc5
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Rôle n • 2025 005080 PROCEDURE : 2025/020 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULÊME JUGEMENT DU 29/01/2026 AUTORISANT LE RENOUVELLEMENT EXCEPTIONNEL DE LA PERIODE D'OBSERVATION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Entre : MINISTERE PUBLIC près le Tribunal Judiciaire d'Angoulême Palais de Justice - [Adresse 1], Représenté par Mathieu AURIOL, Vice-Procureur * Et : SARL LPDA [Adresse 2] RCS [Localité 1] 881 436 406 M. [R] [W], [F], représentant légal comparant en personne * Et : SELARL EKIP', en la personne de Me [I] [B] [Adresse 3] [Localité 2], mandataire judiciaire Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 29/01/2026 : PRESIDENT : Christophe GATIGNOL JUGES : Céline GENTY et Claude LE BOURNAULT Assisté, lors des débats, par Magali PIERRAT, Greffier Par jugement en date du 30/01/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LPDA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS Angoulême 881 436 406, dont le siège social est [Adresse 4]. Conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce renvoyant à l'article L.621-3, le jugement prononçant le redressement judiciaire a ouvert une première période d'observation venant à expiration le 30/07/2025 et une seconde venant à expiration le 30/01/2026. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 janvier 2026 devant le Tribunal de commerce d'Angoulême en vue de l'examen de l'adoption du plan de redressement. Lors de l'audience, le mandataire judicaire avait émis un avis réservé quant à l'adoption du plan compte tenu de frais de justice impayés et de l'apparition de nouvelles dettes. Par ailleurs, le débiteur a sollicité l'octroi d'un délai complémentaire pour l'élaboration de son projet de plan de redressement. C'est dans ces conditions que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 janvier 2026. Par requête en date du 20 janvier 2026, M. [R] [W], [F], a sollicité du ministère public, le renouvellement exceptionnel de la période d'observation en application des articles L.621-3 et R.621-9 du code de commerce, dans la mesure où il est nécessaire, afin de garantir l'élaboration d'un plan de redressement viable, de disposer d'un délai supplémentaire, suite au départ d'un salarié et d'un apprenti, restant à ce jour non remplacés. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du Juge Commissaire, sur lequel les organes de la procédure et le débiteur ont été amenés à présenter leurs observations. Lors de l'audience, M. [R] [W] a comparu et a de nouveau sollicité le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, afin d'apprécier si la poursuite de l'activité est envisageable ou non. Le mandataire judiciaire ne s'oppose pas à un éventuel renouvellement exceptionnel de la période d'observation. Il indique que le projet de plan de redressement prévoit un paiement du passif à hauteur de 100% par pactes progressifs et la consolidation des prêts. Le ministère public, par réquisitions orales à l'audience, fait valoir que la demande de renouvellement exceptionnel de la période d'observation n'est pas suffisamment motivée. Toutefois, il émet un avis favorable dans l'hypothèse où cette demande aurait pour objet de perfectionner le projet de plan de redressement. SUR CE : Attendu qu'il résulte des informations recueillies lors des débats en chambre du conseil et des pièces communiquées que la poursuite de l'activité se déroule de façon suffisamment satisfaisante pour qu'elle puisse être renouvelée. Attendu que le Tribunal en prend acte et autorise le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle période de six mois. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L 621-3 et L 631-7 du Code de Commerce, Vu le rapport du Juge Commissaire et les réquisitions du Ministère Public, Renouvelle la période d'observation de la SARL LPDA immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angoulême sous le n°881 436 406, ayant pour activité : Exploitation de tous fonds de commerce de boulangerie, pâtisserie, glaces, confiserie, chocolaterie, traiteur, toutes opérations et prestations de services pouvant en constituer l'accessoire, dont le siège social est [Adresse 4] jusqu'au 30/07/2026. Ordonne la convocation en Chambre du Conseil du 02/07/2026 à 09:30 en vue de l'éventuelle adoption d'un plan de redressement ; Rappelle que le chef d'entreprise a l'obligation de coopérer avec les organes de la procédure, particulièrement avec le mandataire judiciaire et avec l'administrateur judiciaire s'il en a été désigné; à défaut, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire. Dit et juge que les dépens du présent jugement seront prélevés en frais privilégiés de procédure. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 29/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Christophe GATIGNOL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 29 janvier 2026
Référence
69bfd983cdc6046d47899cc5
Données disponibles
- Texte intégral
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