Trib. de CommerceAudience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
Trib. de Commerce · Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives — 22 janvier 2026
- ECLI
- 69bfd9f3cdc6046d4789a698
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME Rôle nº 2025 005239 PROCEDURE : 2025/028 JUGEMENT DU 22/01/2026 Entre : SARL PROCOM [Adresse 1] RCS : 409 615 242 M. [D] [R], représentant légal non comparant Et : SELARL LGA, en la personne de Me [G] [Q] [Adresse 2], liquidateur Comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats en Chambre du Conseil du 22/01/2026 PRESIDENT : Valéran HIEL JUGES : Pierre CASASNOVAS et Nicolas BAUDART Assistés, lors des débats, par Magali PIERRAT, greffier Par jugement en date du 06/02/2025 le Tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL PROCOM. L'affaire était examinée ce jour pour statuer sur l'adoption du plan de redressement en vertu des articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du code de commerce. Dès l'ouverture des débats, il a été procédé à la lecture du rapport du juge commissaire, sur lequel débiteur et organe(s) de la procédure présent(s) ont été amenés à procéder à leurs observations. Attendu que par jugement en date du 11/12/2025 le tribunal de commerce de céans a prononcé la liquidation judiciaire au cours de la période d'observation. Attendu par conséquent que la demande n'a plus d'objet. Qu'il convient de dire n'y avoir lieu à statuer sur l'adoption du plan. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, La cause ayant été transmise au Ministère public, Dit n'y avoir lieu a statuer sur l'adoption du plan de redressement conformément aux articles L631-19 et L626-1 et L626-9 du Code de commerce. Dit les dépens en frais privilégiés de procédure. Constate le caractère exécutoire du présent jugement. Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Angoulême, à la date du 22/01/2026, conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signé par Valéran HIEL, Président d'audience, ayant participé au délibéré et par Magali PIERRAT, Greffier. Le Greffier Magali PIERRAT Le Président.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Audience en Chambre du Conseil des Procédures collectives
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
69bfd9f3cdc6046d4789a698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA